Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01496
N° Portalis DBVC-V-B7G-HADB
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LISIEUX en date du 18 Mai 2022 - RG n° F 21/00009
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [L] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Isabelle BRUN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.R.L. AAABN TAXI [Y] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric NAUTOU, avocat au barreau de LISIEUX
DEBATS : A l'audience publique du 16 octobre 2023, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 21 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 14 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Par contrat de travail du 17 juillet 2019 à effet du 1er août 2019, M. [L] [O] a été engagé par la société Aaabn Taxi [Y] [H] en qualité de chauffeur TPRP Conducteur de taxi ;
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 14 août 2020 ;
Le 14 septembre 2020, les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat, homologuée le 16 octobre 2020 ;
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail (heures supplémentaires non payées et non respect de son droit au repos), M. [O] a saisi le 22 janvier 2021 le conseil de prud'hommes de Lisieux lequel par jugement rendu en formation de départage le 16 mars 2022 a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre du non respect du repos quotidien et hebdomadaire, de la durée maximale de travail quotidienne et hebdomadaire et de l'amplitude journalière, a condamné la société à lui payer la somme de 2029.84 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires et celle de 202.95 € au titre des congés payés afférents, celle de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné à la société de lui remettre un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi, a rejeté les autres demandes et a condamné la société aux dépens ;
Par déclaration au greffe du 16 juin 2022, M. [O] a formé appel de ce jugement ;
Par conclusions remises au greffe le 9 septembre 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [O] demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement sauf sur la remise de documents, sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, sur les indemnités de procédure et les dépens, de condamner la société à lui payer la somme de 32 145.45 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et celle de 3214.54 € au titre des congés payés afférents, celle de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect du repos quotidien et hebdomadaire, de la durée maximale de travail quotidien et hebdomadaire et de l'amplitude journalière maximale de travail, et celle de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Par conclusions remises au greffe le 16 novembre 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Aaabn Taxi [Y] [H] demande à la cour de déclarer M. [O] recevable mais mal fondé en son appel, en revanche, la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident, en conséquence, statuant à nouveau, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du non-respect du repos quotidien et hebdomadaire de la durée maximale de travail quotidien hebdomadaire et de l'amplitude journalière maximale de travail, débouter tout autant M. [O] de l'ensemble de ses demandes tendant à obtenir le paiement de rappel de salaire et d'une indemnité compensatrice de congés payés, débouter encore M. [O] de ses demandes au titre de l'article 700 et des dépens, condamner M. [O] à lui régler 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
MOTIFS
I- Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Le salarié réclame le paiement d'heures supplémentaires pour la période du 29 juillet 2019 au 13 août 2020. Il produit :
- la copie de son agenda journalier pour cette période dans lequel il notait à la demande de son employeur les heures de prise en charge des clients les temps de transport et le montant des recettes. Ces agendas mentionnent l'heure de prise en charge, le trajet (lieu de départ et lieu d'arrivée), le coût de la course et le temps de la course. ;
L'original de ces agendas a également été produit par l'employeur.
- un tableau notant pour chaque jour, l'heure de début et de fin de travail, le temps de route, le temps de repas, et le temps de mise à disposition, cette dernière rubrique servant à calculer les heures de travail effectuées par jour, puis par semaine. Pour calculer le temps de mise à disposition, le salarié déduit de la durée de l'amplitude le temps de pause ;
- un décompte des heures supplémentaires établi par semaine avec distinction du taux (25% et 50%) et déduisant les heures supplémentaires réglées ;
- une attestation de M. [C] qui indique qu'il est chauffeur de taxi depuis décembre 2018 basé à la gare de [Localité 6] et qu'il a vu régulièrement M. [O] entre septembre 2019 et août 2020 dans son véhicule (monospace noir Volkwagen Aaabn Taxi [H]) en attente de clientèle à la station taxi de la gare de [Localité 6] ;
- une attestation de M. [D], chauffeur de taxi qui indique « il était tous les jours de la semaine y compris le dimanche et les jours fériés présent à la station de la gare » ;
- une attestation de M. [V] qui indique confirmer la présence assidue et régulière en station de taxi situé à la gare de [Localité 6] de M. [O] employé par M. [H] [Y] ;
- une attestation de M. [R] qui indique être lui-même chauffeur de taxi pour une autre entreprise, qu'à compter d'août 2019, il croisait souvent M. [O] à la gare de [Localité 6], qu'il le voyait en attente à la gare dès 8h30 le matin et très souvent jusqu'à 22h voir plus tard ;
- une attestation de M. [E] qui indique être chauffeur de taxi et avoir vu à de multiples reprises M. [O] en gare de [Localité 11] [Localité 6] attendant l'arrivée des trains, en fonction de taxi ;
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments ;
L'employeur critique ces éléments en ce que :
- la réclamation d'heures effectuées les 29, 30 et 31 juillet 2019 alors que le contrat de travail a commencé le 1er août 2019 ;
Le contrat mentionne une date d'exécution au 1er août 2019. Le salarié justifie avoir reçu son véhicule professionnel le 27 juillet 2019 mentionnant un kilométrage de 347 294 kms. Le carnet (en original) que le salarié a remis à l'employeur mentionne pour le lundi 29 juillet 2019 une série de trajets mais d'une écriture différente de celle de M. [O], la mention « absent » pour le mardi 30 juillet et pour le mercredi 31 juillet 2019. Puis sur la page « notes de juillet » deux paragraphes écrits par M. [O] (l'écriture est la même que celle des jours qui suivront) distinguant le 29 juillet 2019 avec mention d'un kilométrage de 347 294 kms et le 30 juillet 2019 et qui comportent des horaires, des trajets avec indication du lieu de départ et d'arrivée, le prix et le temps de trajet. Il s'en déduit que M. [O] a effectué ces trajets avec le véhicule qui lui avait été remis par l'employeur ;
L'employeur indique que le salarié a souhaité être présent dès le 29 juillet afin de se familiariser avec son organisation en tant qu'observateur. Toutefois, il ne produit aucun élément en ce sens, et ne donne aucune explication sur les trajets mentionnés, étant relevé qu'il a apposé sa signature sous ces deux paragraphes. En outre à compter du 1er août, le carnet comporte la mention d'un kilométrage de 348 556 kms, après déduction des kilomètres effectués les 29 et 30 juillet ;
Il convient en conséquence de considérer qu'il a travaillé pour le compte de la société le 29 et 30 juillet 2019. En revanche dans son tableau, il forme également des demandes pour la journée du 31 juillet 2019 alors que le carnet ne comporte aucune mention de son écriture à cette date. Les heures mentionnées pour cette journée seront déduites (11.50 heures) ;
- le décompte comporte des invraisemblances :
L'employeur critique les journées suivantes :
Concernant la journée du 30 octobre 2019, le temps de travail est fixé sur le décompte à 24h75. Le salarié fait état d'une erreur matérielle, le 30 octobre est mentionné deux fois sur le tableau alors que ce temps correspond au 30 et 31 octobre. L'examen comparatif des agendas mentionne un temps de transport de 6 h le 30 octobre et de 9h18 le 31 octobre, ce qui correspond au 15h25 de temps mentionné pour ces deux jours ;
Concernant le 2 juillet 2020, l'employeur critique le temps de course compté entre le lieu « la Cave Morny » et le restaurant [8] à [Localité 11], soit 1h15 alors que le trajet est de 15 minutes. L'agenda mentionne effectivement une durée de 1h15 mais le salarié explique sans être contredit que le temps de 1h15 englobe plusieurs trajets successifs avec les mêmes clients, ce qui résulte de l'agenda, le temps de 1h15 correspondant à 5 trajets ;
Concernant le 19 juillet 2020, l'employeur critique le temps de course noté pour un trajet [Localité 6] à [Localité 7] soit 8h45 alors que 4h30, maximum 5h sont nécessaires. Le salarié explique que cette durée concerne deux trajets, l'un à 20h45 de [Localité 6] à [Localité 7], le retour [Localité 7] [Localité 10] puis [Localité 10] à [Localité 5]. Cette explication correspond aux mentions de l'agenda et n'est pas utilement contredite par l'employeur ;
- le décompte ne correspond pas aux agendas remplis par M. [O]
L'examen des agendas remplis par le salarié démontre une différence entre d'une part le « cumul temps » mentionné par le salarié à la fin de chaque mois et d'autre part le nombre d'heures de travail mentionné sur ses tableaux. Ainsi pour septembre 2019, il mentionne un cumul temps de 170h15 et des heures de travail dans son tableau de 430.25 heures ;
L'employeur estime que le salarié intègre des périodes qui ne sont pas du temps effectif de travail. Ainsi, le temps de trajet avant la première prise en charge du client (15 minutes correspondant au départ de son domicile, [Localité 2] puis [Localité 6]), les temps de pause et les temps d'attente ;
Le salarié indique avoir déduit les temps de pause, que le temps de transport des clients mentionné sur l'agenda ne recouvre pas l'ensemble des heures de travail ainsi il n'inclut pas le temps de retour, les temps intermédiaires vers d'autres lieux de prise en charge des clients, ni les temps pendant lesquels ils étaient à la disposition des clients ou en attente des clients à la gare de [Localité 6] ;
Le salarié ne répond pas sur le temps de trajet pour la première prise en charge, la comparaison entre son agenda et son tableau démontrant qu'il ajoutait le temps de trajet domicile et lieu de première prise en charge, or le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n'est pas du temps de travail effectif. Dès lors, ceux-ci seront déduits à hauteur de 15 minutes par jour, soit 1h30 par semaine, le salarié travaillant 6 jours par semaine ;
Sur les temps de repas, ceux-ci ont été déduits dans le tableau, l'employeur n'établissant pas que ces temps sont erronés ;
Concernant les autres temps :
- le temps de retour est intégré dans les agendas.
En effet, il résulte de quelques vérifications sur les temps indiqués que ceux-ci correspondent au trajet aller et retour. Ainsi le jeudi 10 octobre, pour un trajet Gare de [Localité 6]-[Localité 12], il est compté 30 minutes alors que la distance est au maximum de 7 kms (soit 13 minutes), les 30 minutes correspondent donc au temps mis également par le salarié pour repartir de [Localité 12] à la gare de [Localité 6] ;
- le temps d'attente à la gare de [Localité 6]
Le salarié indique qu'entre deux missions de transport, il avait pour instruction de garer le taxi à la station de taxis de la gare de [Localité 6] pour prendre en charge les clients dès qu'ils se présentaient.
Il résulte de l'agenda de 2020 que le salarié à compter du 17 mars 2020 a été en repos puis en congés payés puis a exercé son droit de retrait (période confinement) jusqu'au lundi 15 juin 2020 ;
L'employeur indique qu'à compter de cette date, le salarié a refusé d'assurer l'attente aux stations de taxi, et que durant ces temps d'attente le salarié rentrait chez lui. Il s'en déduit ainsi comme le souligne le salarié que l'employeur admet que le salarié était tenu d'attendre les clients à la gare de [Localité 6].
Toutefois, le salarié ne conteste pas l'affirmation de l'employeur en ce qu'il a refusé à compter du 15 juin 2020 d'assurer l'attente à la station de taxis de la gare ;
L'employeur considère également que durant ces temps d'attente, le salarié pouvait vaquer à ses occupations personnelles et qu'en réalité il rentrait chez lui et fait valoir :
Concernant le 9 janvier 2020, que le tableau mentionne un début de travail à 11h30 et une fin à 22h, alors que l'agenda pour cette journée mentionne une prise en charge client pour 11h40 (1h15 de transport) puis une prise en charge à 20h45 à [Localité 11] vers [Localité 9] (15 minutes de trajet). L'employeur produit les échanges sms entre lui et le salarié démontrant que le 9 janvier 2020 à 13h15 il a indiqué à son employeur qu'il rentrait chez lui. Le salarié ne s'explique pas sur ce point. Etant chez lui à compter de 13h15, et ne justifiant pas d'autre transport avant celui de 20h45, il n'était nécessairement pas à la disposition de son employeur. Son temps de travail effectif pour cette journée est donc de 1h45 (agenda) et non de 10 heures ;
Concernant le 16 janvier 2020, que le tableau mentionne un début de travail à 9h45 et une fin à 21h45 alors que l'agenda mentionne une course à 10h qui a duré une heure, puis la prise en charge suivante à 19h, et qu'il est donc rentré chez lui ;
Le salarié ne critique pas l'employeur sur ce point et ne donne aucune explication sur cette attente particulièrement longue de 11h à 19h et n'indique pas en quoi il n'était pas en mesure durant ce délai de vaquer à ses occupations personnelles. Son temps de travail effectif pour cette journée est donc de 2h30 (agenda) et non de 11h50 ;
L'employeur produit par ailleurs :
- une attestation de M. [K] domicilié à [Localité 2] [Adresse 3] qui indique que d'août à septembre 2019, il a vu stationner devant chez lui un véhicule taxi devant le logement du conducteur chez son employeur [la société a son siège [Adresse 3] à [Localité 2]] qui ensuite n'a plus bougé du lundi après midi au mercredi matin jusqu'au mois de mars 2020, puis à compter de mi juin au mois d'août 2020 le véhicule était stationné toutes les nuits et du lundi après midi au mercredi matin ;
- une attestation de M. [Z] directeur de restaurant qui indique que le véhicule taxi de couleur sombre appartenant à la compagnie Aaabn était stationné de jour de manière temporaire et de nuit de manière statique au niveau de la résidence des arts 145 avenue de la république à [Localité 6] [domicile de M. [O]], ce durant le dernier trimestre 2019 et lors du premier confinement à partir de la mi-mars. Il indique avoir également constaté l'absence de ce véhicule de nuit lors de l'été 2020 et sa présence en stationnement à certains moments de la journée ;
Le salarié critique ces attestations en ce qu'elles ne donnent pas de date précise. Il sera en outre observé que celle de M. [K] lorsqu'elle indique que le véhicule taxi ne bougeait plus du lundi après midi au mercredi matin s'explique par le fait qu'au vu des agendas, et en tout cas sur la période visée, le salarié prenait son jour de repos le mardi, et est également en contradiction avec les trajets effectués par le salarié tels que mentionnés sur son agenda (visant des lundis et des mercredis) ;
La force probante de ces attestations est en tout état de cause fragilisée par celles produites par le salarié et analysées ci-avant. Même si celle de M. [D] comme l'indique l'employeur n'est pas utile en ce qu'elle ne cite ni l'identité du chauffeur ni le nom de la gare , celles de Mrs [C], [E] et [V] ne donnent certes pas d'horaires précis mais font toutes état de la présence de M. [O] dans son taxi en attente à la gare de [Localité 6], de manière régulière, et celle de M. [R] est particulièrement précise sur les horaires et la régularité. A supposer même que ce témoin soit chauffeur de taxi à [Localité 6] seulement les fins de semaine (et à [Localité 10] la semaine) comme l'indique l'employeur sans être contesté sur ce point, les agendas du salarié démontrent qu'il travaillait toutes les fins de semaine, et la présence régulière du salarié en attente à la gare de [Localité 6] résultant aussi des autres témoignages ;
Dès lors, à l'exception des journées des 9 et 16 janvier 2020, faute pour l'employeur de démontrer que le salarié pouvait vaquer à ses occupations personnelles et n'était donc pas à la disposition de son employeur, le temps d'attente entre le retour à la gare de [Localité 6] et la prise en charge du client suivant sera considéré comme du temps de travail effectif. En revanche, compte tenu du refus du salarié à compter du 15 juin 2020 d'assurer l'attente à la station de taxis de la gare et faute d'autre explication donnée par ce dernier sur les modalités de prise en charge du client, l'indemnisation du temps d'attente sera limitée à la période du 1er août 2019 au 15 mars 2020, ainsi que les deux jours de juillet 2019 ;
Au vu des tableaux produits et du décompte, après déduction du temps de trajet, de la réduction du temps pour les journées des 9 et 16 janvier 2020 et des heures supplémentaires réglées, il sera alloué pour cette période au titre des heures supplémentaires la somme de 23 416.93 €, outre la somme de 2341.69 € au titre des congés payés afférents ;
II- Sur les dommages et intérêts pour le non respect des repos quotidiens et hebdomadaires, de la durée maximale de travail quotidien et hebdomadaire et de l'amplitude journalière maximale de travail
Le salarié estime avoir effectué des journées de plus de 10 heures de travail et des semaines de plus de 48 heures de travail sans bénéficier de 11 heures consécutives de repos quotidien ni de 2 jours de repos hebdomadaires (sur cette dernière disposition en application de l'article 16 de la convention collective des taxis) ;
L'employeur fait valoir au vu des agendas remplis par le salarié l'absence de tout dépassement, estime également au vu des dispositions des articles D3312-7 et D3312-6 du code du travail qu'il bénéficie du régime dérogatoire pour les entreprises de transport (durée hebdomadaire et journalière) et invoque également les dispositions dérogatoires prévues par l'article D3121-4 du code des transports ;
Les articles 15 et 16 de la convention collective invoquée par le salarié sont issues d'un accord du 5 février 2020 relatif au temps de travail et dont l'arrêté d'extension a été pris seulement le 10 novembre 2021 ;
Toutefois, il résulte des tableaux produits que pour la période d'août 2019 au 13 mars 2020, la durée hebdomadaire de travail de 48 heures a été systématiquement dépassée sauf la semaine du 6 janvier 2020 et du 13 mars 2020.
L'article D3312-6 du code de transports modifiant la durée quotidienne de travail effectif suppose un cas d'urgence ou un accord collectif de branche, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, et l'avis du comité social et économique s'il existe, et l'employeur ne justifie pas satisfaire à ces conditions. Il ne justifie pas davantage satisfaire aux modalités de détermination de la durée hebdomadaire de travail prévue par l'article D3312-7 ;
Enfin, il en est de même concernant l'article D3121-4 du code du travail relatif à la possibilité de dépassement de la durée quotidienne maximale, l'employeur ne justifiant pas satisfaire aux conditions d'urgence et d'autorisation de l'inspection du travail ;
Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail, visé plus haut, ouvre droit à réparation. Il sera alloué à ce titre une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts ;
III- Sur les autres demandes
Les demandes du salarié ayant été même partiellement accueillies, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ne peut qu'être rejetée ;
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d'appel, la société qui perd le procès sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Elle versera en équité et sur ce même fondement une somme de 1500 € à M. [O] ;
La remise des documents demandés sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement rendu le 18 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Lisieux sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure et aux dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la société Aaabn Taxi [Y] [H] à payer à M. [O] les sommes suivantes :
- 23 416.93 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, outre celle de 2341.69 € au titre des congés payés afférents ;
- 3000 € à tire de dommages et intérêts pour manquement au droit au repos ;
Ordonne à la société Aaabn Taxi [Y] [H] de remettre à M. [O] une attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire complémentaires (à raison d'un bulletin par année) conformes au présent arrêt, ce dans le délai d'un mois à compter de sa signification ;
Condamne la société Aaabn Taxi [Y] [H] à payer à M. [O] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la société Aaabn Taxi [Y] [H] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE