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Cour de cassation, 02 décembre 1997. 95-16.482

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.482

Date de décision :

2 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Gérard Y..., 2°/ M. Gilbert Y..., 3°/ Mme Jeannine X..., épouse Z... Y..., demeurant tous trois ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1995 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit : 1°/ de la société Union de crédit pour le développement régional (UNICREDIT), société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Pas-de-Calais, dont le siège est 27 à 33, Grand'Place, 62000 Arras, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. Gérard et Gilbert Y..., de Me Foussard, avocat de la société UNICREDIT, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Y... de son désistement de pourvoi ; Donne acte à MM. Y... de leur désistement de pourvoi à l'égard de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Pas-de-Calais ; Constate l'extinction de l'instance en ce qu'elle concerne M. Gilbert Y..., décédé ; Sur les trois moyens, réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu que M. Gérard Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 16 mars 1995) de la condamnation prononcée contre lui, en qualité de caution et d'avaliste, au profit de l'Union de Crédit pour le développement régional (UNICREDIT), alors, selon le pourvoi, d'une part, que, seuls sont susceptibles de bénéficier de l'exonération de droit de timbre les effets négociables créés à l'occasion d'opérations accomplies par les banques et les établissements de crédit (notamment) et se rattachant spécifiquement au commerce des valeurs et de l'argent; qu'en l'espèce, invoquant le principe suivant lequel nul ne peut se constituer de titre à soi-même, MM. Y... reprochaient aux premiers juges de s'être fondés sur les seules déclarations de la banque bénéficiaire aux termes desquelles les billets - qui n'étaient pas causés et ne révélaient pas la nature de l'opération au titre de laquelle ils auraient été émis - auraient constitué des effets de mobilisation financiers exonérés en tant que tels du droit de timbre à l'acquittement duquel le recours est, en principe, subordonné; que faute d'avoir examiné ces conclusions des plus pertinentes, puisqu'elles concernaient la preuve de la recevabilité des prétentions du demandeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'il était stipulé au protocole d'accord du 23 mars 1988 que les "réaménagements de concours n'emportaient pas novation des créances originelles et de leurs garanties prises antérieurement" mais que "les actes (devant être) régularisés en vertu du présent protocole ser(aient) des actes modificatifs des actes initiaux (gages et avals sur billets)"; qu'en reproduisant partiellement la clause, sans même se référer à sa seconde partie de laquelle il résultait clairement que si les garanties antérieures n'étaient pas remises en cause dans leur principe, les cautionnements à fournir remplaçaient les avals antérieurement donnés sur des billets à ordre, la cour d'appel l'a dénaturée en violation de l'article 1134 du Code civil; et alors, en outre, qu'à tout le moins, faute d'avoir recherché - comme elle y était expressément invitée - quel pouvait être le sens de cette clause prise dans sa globalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé; alors, au surplus, que le cautionnement ne se présume pas et doit être exprès; que faute d'avoir donné la moindre précision quant au prétendu engagement initial de la société - qui, sans signature, n'avait pu "souscrire" ni le billet à ordre ni d'ailleurs aucune promesse pour autrui -, pareil engagement, "destiné à fournir une garantie" et que les donneurs d'aval auraient ratifié, ne pouvant pas davantage résulter des termes du protocole du 23 avril 1988 postérieur à la date de création et d'échéance de l'effet auquel il ne faisait d'ailleurs aucune référence particulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2015 du Code civil; alors, de surcroît, que, pour valoir billet à ordre, l'effet doit contenir une promesse pure et simple de payer une somme déterminée; qu'en cas d'altération du texte, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré tandis que les signataires antérieurs le sont dans ceux du texte originaire; qu'à l'appui de leur recours, MM. Y... faisaient valoir que, dans la mesure où l'on ignorait en l'espèce à quelle date et dans quelles circonstances l'altération avait été opérée, il n'était pas possible de déterminer les sommes sur lesquelles les engagements avaient porté; que faute d'avoir vérifié, compte tenu de cette contestation, si la promesse du souscripteur était déterminable quant à son montant et, si, par conséquent, le billet remplissait ou non les conditions de forme prescrites par la loi, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, qu'au demeurant, en se bornant à déclarer que l'effet s'élevait à la somme de 2 264 018,26 francs, sans vérifier s'il était possible d'affirmer que l'altération était antérieure à la signature du souscripteur, c'est-à-dire si la somme sur laquelle portait la promesse de payer était effectivement déterminée ou déterminable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 178 et 183 du Code de commerce ; Mais attendu, en premier lieu, que par motifs adoptés, ce n'est pas sur les seules affirmations de la banque que se fonde l'arrêt pour retenir que les effets litigieux avaient été établis à fin de mobilisation financière lors de l'octroi de crédits à court terme, dès lors qu'il se réfère aux productions de pièces justificatives par cet établissement lors de sa déclaration de créances dans la procédure collective concernant la société CFMA ; Attendu, en deuxième lieu, qu'en retenant que le protocole du 23 mars 1988 exclut toute novation des créances originelles l'arrêt procède à la recherche prétendument omise sur la portée de cette convention, et ce sans la dénaturer et sans avoir à analyser particulièrement la seconde phrase de la clause visée au moyen, dès lors que celle-ci ne contredisait aucunement les autres éléments cités ; Attendu, en troisième lieu, qu'après avoir retenu, par motifs adoptés, que le billet à ordre établi pour un montant de 1 000 000 francs correspondait, comme l'autre, à la mobilisation d'un crédit à court terme consenti à la société CFMA, l'arrêt se prononce sur la réalité de l'engagement de celle-ci à remboursement sans se référer au protocole du 23 avril 1988, et procède ainsi à la recherche prétendument omise ; Attendu, enfin, qu'en retenant qu'en ce qui concerne le billet à ordre comportant l'indication dactylographiée d'un montant de 3 330 000 francs, surchargée manuscritement par une rature et la mention d'un montant réduit à 2 264 018,26 francs, ils avaient la possibilité de retenir l'une des deux sommes comme étant celle engageant l'avaliste, les juges du fond ont, par là-même, écarté l'exception prétendant impossible la détermination de ce montant; que dès lors qu'ils ont fixé le montant de l'engagement d'aval à la somme inférieure, les avalistes ne peuvent leur faire grief de ne pas avoir précisé si leurs engagements avaient, ou non, été souscrits avant l'altération ; D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Gérard Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée à ce titre par la société UNICREDIT ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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