Cour de cassation, 27 février 2002. 00-30.204
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-30.204
Date de décision :
27 février 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 24 mai 2000, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme,
"en ce l'ordonnance attaquée a autorisé les agents des Impôts à effectuer des perquisitions au domicile et dans les locaux professionnels des époux Philippe X... ;
"alors que viole l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble, l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et le principe du droit à un procès équitable devant un tribunal impartial, l'ordonnance rendue le jour même où la requête de l'administration des Impôts lui est présentée, ce qui exclut que le président du tribunal ait disposé d'un temps matériellement suffisant pour examiner le dossier en son entier avant de signer l'ordonnance prérédigée par les agents des Impôts" ;
Attendu que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne prévoit aucun délai entre la présentation de la requête et le prononcé de la décision d'autorisation ; que la circonstance que cette décision ait été rendue le même jour que celui de la présentation de la requête est sans incidence sur sa régularité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales,
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les agents des Impôts à effectuer des perquisitions au domicile et dans les locaux professionnels des époux Philippe X... ;
"aux motifs que l'administration des Impôts présente à l'appui de sa requête des documents saisis et obtenus, en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et en exécution de deux ordonnances antérieures délivrées les 27 septembre 1999 par Mme Gueguen, vice-président du tribunal de grande instance de Paris, et le 21 septembre 1999 par Mme Chaumaz, vice-président du tribunal de grande instance de Créteil à l'encontre de MM. Y... et Z... ; que les ordonnances précitées autorisaient la saisie de documents se rapportant aux agissements de MM. Y... et Z..., présumés exercer directement une activité professionnelle à titre individuel, imposable en France, occultée à l'administration des Impôts ou en ayant recours à des sociétés écrans inconnues de l'administration des Impôts et qu'ainsi, ils se seraient soustraits à leurs obligations fiscales ; que les pièces jointes à la présente requête ont été saisies en exécution desdites ordonnances et qu'elles se rapportent à la fraude présumée dont la preuve était recherchée en ce qu'elles illustrent l'exercice d'une activité commerciale en France par MM. Y... et Z... ; qu'en outre, les requérants sont légitimement détenteurs des copies de ces pièces, dès lors que les originaux proviennent d'une saisie antérieure effectuée par l'administration des Impôts ; qu'ainsi, ces pièces sont régulièrement détenues par l'administration des Impôts et peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ;
"alors que l'ordonnance doit relever par quelle procédure les pièces saisies lors de précédentes perquisitions diligentées à l'encontre d'autres contribuables ont été soustraites au profit de l'administration des Impôts ; qu'en l'espèce, l'ordonnance a relevé que la requête était fondée sur un important ensemble de pièces saisies précédemment aux domiciles de deux contribuables, à savoir MM. Y... et Z..., saisies autorisées par deux précédentes ordonnances des présidents des tribunaux de grande instance de Paris et Créteil ; que, faute d'avoir précisé selon quelle procédure ces pièces précédemment saisies avaient été soustraites au profit de l'administration des Impôts pour soutenir la requête concernant Philippe X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales" ;
Attendu qu'ayant relevé que certains documents présentés à l'appui de la requête, étaient des copies de pièces obtenues au cours de visites domiciliaires précédemment effectuées chez des tiers, le président du tribunal a vérifié que ces pièces avaient été régulièrement saisies, comme se rapportant aux agissements visés par la précédente ordonnance, qu'il a détaillés ; qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que l'administration des Impôts peut mettre en oeuvre l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, en se fondant sur des éléments tirés d'une procédure concernant un autre contribuable, le président a procédé au contrôle qui lui incombait ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales,
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les agents des Impôts à effectuer des perquisitions au domicile et dans les locaux professionnels des époux Philippe X... ;
"alors, d'une part, que le contribuable visé par les perquisitions autorisées doit être en mesure de faire intervenir le président du tribunal au cours des opérations de perquisition, afin que ce magistrat puisse sanctionner, le cas échéant sur le champ, toutes les irrégularités qui sont en train de se commettre ; que l'ordonnance d'autorisation doit mettre le contribuable visité en mesure d'organiser séance tenante, sa défense, en vue d'une éventuelle procédure judiciaire qui se déroulera éventuellement à son domicile, pendant la perquisition ; que, faute pour l'ordonnance d'informer Philippe X... qu'il pourra solliciter l'intervention du président du tribunal de grande instance seulement pendant la visite domiciliaire, sous peine d'être contraint d'attendre que l'Administration saisisse le juge du fond pour faire constater les irrégularités commises au cours de la saisie, et faute d'enjoindre à l'officier de police judiciaire d'attirer expressément l'attention de Philippe X... sur les conditions très restrictives dans lesquelles il pourra provoquer l'intervention du juge, l'ordonnance a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
"alors, d'autre part, que l'ordonnance doit imposer aux enquêteurs de faire connaître au président du tribunal, la date à laquelle ils mettront en oeuvre l'autorisation afin que ce magistrat puisse prendre les mesures nécessaires pour être éventuellement présent au cours de la perquisition, soit de sa propre initiative, soit sur requête de la personne visitée ; que, faute d'avoir exigé des agents qu'ils informent le président du tribunal du jour et de l'heure de leur intervention, ce dernier a implicitement mais nécessairement abandonné son pouvoir d'intervenir au cours des opérations de perquisition tout en compromettant les droits de la défense de Philippe X... ; qu'ainsi, l'ordonnance a méconnu les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales" ;
Attendu qu'aucune disposition légale n'impose, d'une part, au juge d'indiquer dans son ordonnance que la personne, chez qui les opérations de visite et saisie ont lieu, a la faculté de lui soumettre toute difficulté qui pourrait survenir pendant leur déroulement, et, d'autre part, aux agents de l'Administration de faire connaître à ce magistrat la date à laquelle il sera procédé à ces opérations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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