Cour de cassation, 08 février 2023. 21-20.315
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-20.315
Date de décision :
8 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
ZB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 février 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Déision n° 10112 F
Pourvoi n° R 21-20.315
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023
M. [Y] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-20.315 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Électricité de France - EDF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [U], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Électricité de France - EDF, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [U].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [U] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la période du 28 février 2014 au 23 janvier 2015 ;
ALORS QU'en l'absence d'indication dans le contrat à temps partiel de la durée exacte de travail convenue et de sa répartition sur la semaine ou le mois, le contrat est présumé avoir été conclu à temps complet ; que l'employeur peut renverser cette présomption en rapportant la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et, d'autre part, de ce que le salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu'il n'est pas dans l'obligation de se tenir à la disposition permanente de son employeur ; que, par ailleurs, au sein de la société Electricité de France, l'accès au temps choisi, qui doit être contractualisé par écrit, est ouvert, pour une durée de trois ans minimum, à des agents volontaires qui, à l'issue de leur engagement, retrouvent de droit un emploi à temps plein, sauf s'ils souhaitent renouveler leur option pour un travail à temps choisi ; qu'enfin, le contrat de travail ne peut être modifié qu'avec l'accord exprès du salarié, lequel ne peut résulter de son silence ou de la poursuite par lui du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'aucun avenant au contrat de travail n'avait été régularisé après le 28 février 2014, terme de son dernier engagement à temps partiel ; qu'en déduisant, s'agissant de la période antérieure au 23 janvier 2015, l'existence d'un contrat à temps partiel de la poursuite des plannings correspondant à une durée de 20 heures hebdomadaires et d'un souhait exprimé par M. [U], par un courriel du 30 juin 2014, soit plus de quatre mois après l'expiration de l'avenant organisant le travail à temps partiel, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à écarter le retour à un contrat à temps plein, qui était de droit après le terme du contrat à temps partiel, a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, ensemble les articles 1er et 14 de l'annexe 4 de l'accord d'entreprise du 25 janvier 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [U] fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, DE L'AVOIR débouté de ses demandes au titre de la discrimination ;
ALORS, 1°), QU'il incombe à l'employeur de prouver que les décisions qu'il a prises ont été justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en considérant que le salarié n'avait pas été victime d'une discrimination en raison de son choix de travailler à temps partiel après avoir pourtant constaté, dans le cadre de l'examen des demandes formées au titre du harcèlement moral, que l'employeur avait exercé des compressions le salarié en vue d'un passage à temps plein puis, face au refus de ce dernier, ne l'avait pas convoqué à des entretiens individuels d'évaluation durant plusieurs années, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1et L. 1134-1 du code du travail ;
ALORS, 2°), QUE la détention d'un diplôme de niveau supérieur peut justifier une différence de rémunération ou de classification à condition que ce diplôme soit utile à l'exercice des fonctions occupées ; qu'en considérant, pour retenir que l'employeur établissait par des éléments objectifs que l'évolution de carrière et la différence de rémunération de M. [U] avec ses collègues étaient sans rapport avec son emploi à temps partiel, que ses collègues étaient titulaires de diplômes supérieurs, sans rechercher si lesdits diplômes étaient utiles à la fonction concernée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
ALORS, 3°), QU'il incombe à l'employeur de prouver que les décisions qu'il a prises ont été justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en considérant, pour retenir que l'employeur établissait par des éléments objectifs que l'évolution de carrière et la différence de rémunération de M. [U] avec ses collègues étaient sans rapport avec son emploi à temps partiel, que ses collègues avaient eu un parcours professionnel plus dynamique, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une considération abstraite, imprécise et subjective, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.
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