Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 décembre 1987. 85-40.220

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-40.220

Date de décision :

17 décembre 1987

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée CLINIQUE WILSON, dont le siège social est Chemin du Collège à Antibes (Alpes-Maritimes) en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1984 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies) au profit de Madame Paulette X... épouse Y..., domiciliée Les Pins, D 4, ..., Le Cannet (Alpes-Maritimes) défenderesse à la cassation, LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1987, où étaient présents : M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. Faucher, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la société Clinique Wilson, de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-9, L. 321-12 du Code du travail, 1134 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile, violation de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor An III : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 octobre 1984), rendu sur renvoi après cassation, Mme Y..., engagée en 1964 par la société Clinique Wilson en qualité de sage-femme, puis employée au même salaire comme infirmière à la suite de la suppression en 1970 du service d'obstétrique, a été licenciée pour motif économique le 28 avril 1977 ; qu'elle a demandé devant la juridiction prud'homale des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que par arrêt du 8 janvier 1982, le Conseil d'Etat a confirmé un jugement du tribunal administratif annulant l'autorisation de licenciement ; Attendu que la société Clinique Wilson fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que l'annulation par le Conseil d'Etat de l'autorisation administrative régulièrement demandée ne pouvait avoir pour effet de rendre le licenciement abusif au regard des dispositions de l'article L. 321-12 du Code du travail ; que la décision du juge administratif ne s'imposant au juge judiciaire qu'en ce qu'elle avait écarté l'existence d'une cause économique, le juge judiciaire conservait le pouvoir d'apprécier l'existence ou l'absence de caractère réel et sérieux du motif de rupture invoqué ; que dès lors, en se fondant sur l'arrêt du Conseil d'Etat qui, selon la cour d'appel, aurait déclaré "que la décision était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au sérieux du motif invoqué", la cour d'appel a méconnu les limites de ses pouvoirs, alors, d'autre part, qu'en déclarant que le Conseil d'Etat aurait jugé que la "décision était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au sérieux du motif invoqué", la cour d'appel a dénaturé les motifs de l'arrêt sur lesquels elle a déclaré se fonder et qui avaient seulement écarté l'existence d'une "cause économique" ; alors, encore, que dans ses conclusions d'appel, la société Clinique Wilson avait fait valoir que le licenciement de Mme Y... avait été motivé par le "refus définitif du Ministre" d'autoriser la réouverture du service d'obstétrique, dès lors que "le bilan déficitaire de 111 939,34 francs" avait "imposé diverses mesures urgentes pour équilibrer le budget, notamment le licenciement économique de Mme Y..." qui, "employée la mieux payée de la clinique, 68 000 francs par an", "n'exerçait plus que l'emploi d'une infirmière n'ayant à s'occuper que de cinq lits au rez-de-chaussée, le reste étant distribué à l'ensemble du personnel infirmier aux autres étages" ; que la cour d'appel a constaté que le refus de l'Administration avait été le motif réel du licenciement ; qu'en se substituant à l'employeur dans l'appréciation de l'opportunité du licenciement de Mme Pradal au regard de l'intérêt de son entreprise en difficulté, sans s'être d'ailleurs expliquée sur les conclusions précitées, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ; et alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, la société Clinique Wilson avait fait valoir qu'informée de la décision de licenciement pour motif économique, " Mme Pradal sollicita de la Clinique l'autorisation de garder son poste jusqu'au 1er juin 1977 pour qu'elle puisse bénéficier de ses points de retraite et ce, au maximum", et que "la lettre de convocation à l'entretien préalable confirmait la conversation intervenue entre les parties, la Clinique Wilson tenant à préciser qu'initialement Mme Pradal avait donné son plein accord pour le licenciement économique, ce qui lui permettait de bénéficier de l'indemnité de 70 % prévue par la loi et ce, pendant trois années" ; que la société Clinique Wilson avait conclu que, "pour la moralité des débats, il est encore rappelé qu'initialement, Mme Pradal s'était déclarée parfaitement d'accord pour accepter ce licenciement économique" et que "durant trois ans, elle a perçu, depuis juillet 1977, les 70 % de son salaire, soit mensuellement 3 080 francs et ceci durant 36 mois, soit au total : 110 880 francs" ; qu'ainsi, la société Clinique Wilson avait formulé un moyen pertinent de nature à influer sur la solution du litige, dès lors que l'accord des parties sur le prononcé et la date de prise d'effet du licenciement pour motif économique établissait que la salariée avait reconnu et admis la réalité et le sérieux du motif de rupture ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs ; Mais attendu qu'après avoir constaté qu'il avait été jugé par le Conseil d'Etat que le motif invoqué par l'employeur à l'appui du licenciement ne pouvait constituer une cause économique, la cour d'appel a exactement décidé qu'il appartenait dès lors au juge judiciaire, saisi de la demande d'indemnité, de rechercher l'existence ou l'absence de caractère réel ou sérieux, au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, du motif du licenciement ; qu'appréciant les éléments de la cause, sans se référer seulement aux constatations de l'arrêt du Conseil d'Etat, qu'elle n'a pas dénaturé et répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel n'a, par une décision motivée, fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en décidant que le licenciement de Mme Y... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la demanderesse, envers le Trésor public, à une amende de dix mille francs ; la condamne, envers la défenderesse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1987-12-17 | Jurisprudence Berlioz