Texte intégral
N° RG 21/01090 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NM2Y
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 02 février 2021
( 4ème chambre)
RG : 17/12953
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 14 Novembre 2024
APPELANTE :
Mme [X] [B] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6] (75)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON, toque : 2886
INTIMEE :
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON, toque : 797
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 11 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Juin 2024
Date de mise à disposition : 14 Novembre 2024
Audience présidée par Thierry GAUTHIER, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 1er juin 2011, la Société Générale (la banque) a consenti un prêt à la société La grotte Saint-Loup, d'un montant de 164 500 euros.
Par acte du 1er juillet 2011, Mme [I] s'est rendue caution solidaire de ce prêt, à concurrence de 25 % de l'obligation garantie et dans la limite de 53 462 euros.
La société La grotte Saint-Loup a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 7 avril 2015. La banque a déclaré une créance de 96 067,04 euros au titre du prêt.
La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif, par jugement du 23 février 2017.
Le 14 avril 2016, la banque a mis en demeure Mme [I] d'honorer son engagement de caution.
Par acte d'huissier de justice du 16 novembre 2017, la banque a fait assigner Mme [I] afin que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 24 016,76 euros, outre intérêts au taux contractuel, avec capitalisation, et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 février 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- condamné Mme [I] à verser à la banque la somme de 24 016,76 euros, assortie des intérêts au taux de 3,54 % à compter du 14 avril 2016 ;
- dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- dit que Mme [I] sera autorisée à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités de 500 euros, la dernière étant majorée du reliquat, à compter du 1er mars 2021, et dit qu'à défaut de règlement de l'une seule de ces échéances à son terme, la dette redeviendra immédiatement exigible ;
- condamné Mme [I] à supporter les dépens, avec autorisation du conseil de la banque à les recouvrer directement contre elle ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ;
- condamné Mme [I] à verser à la banque la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration transmise au greffe le 15 février 2021, Mme [I] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 5 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 4 mai 2021 par l'appelante.
Mme [I] a déposé des conclusions, n° 2, le 26 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions, n° 3, déposées le 6 janvier 2022, Mme [I] demande à la cour de :
- à titre liminaire : déclarer recevables ses conclusions en ce que l'adresse qu'elle a indiquée est exacte ;
À titre principal :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré à tort que l'engagement de caution régularisé par Mme [X] [B] épouse [I] n'était pas disproportionné à ses revenus et son patrimoine au jour où elle l'a régularisé ;
- en tout état de cause, dire et juger qu'au jour où elle a été actionnée en exécution de son engagement de caution, elle ne pouvait pas y faire face ;
- statuant à nouveau :
- juger que son engagement de caution du 1er juin 2011 était manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine, à l'époque de l'engagement de caution ;
- prononcer en conséquence, sa déchéance ;
- condamner la banque à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
À titre subsidiaire :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a accordé 24 mois de délais de paiement ;
- minimiser la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure civile.
En toute hypothèse :
- rejeter l'ensemble des contestations et demandes de la Société Générale.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 9 décembre 2021, la Société générale demande à la cour de :
- recevoir l'appel de Mme [I] comme régulier en la forme ;
- le dire non-fondé ;
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a accordé des délais de paiement à Mme [I];
- l'infirmer sur ce point et statuant à nouveau :
- juger que Mme [I] ne justifie pas de sa situation financière et patrimoniale actuelle, qu'elle a déjà bénéficié d'un délai de paiement de cinq ans pour exécuter son obligation de règlement sans y procéder, et qu'elle n'a pas non plus jugé utile de respecter les délais de paiement qui lui ont été accordés par le tribunal judiciaire, dans le jugement attaqué ;
En conséquence :
- débouter Mme [I] de sa demande de délais de paiement, celle-ci étant injustifiée.
En tout état de cause :
- débouter Mme [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel, en admettant son conseil, la SCP J.C. Desseigne et Zotta au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 janvier 2022.
A l'audience et par message au RPVA du même jour, la cour a soulevé d'office le moyen tiré de la caducité de l'appel, à raison de l'absence de dépôt de conclusions régulières par l'appelante, dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile.
La cour a indiqué en outre aux conseils des parties qu'elle envisageait également de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel incident formé par la banque, dans l'hypothèse où l'appel principal serait déclaré caduc, au regard des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile.
Elle a invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, par note en délibéré, dans un délai de quinzaine.
Le 25 juin 2024, le conseil de la banque a adressé une note en délibéré, concluant principalement que ses conclusions initiales et ses conclusions récapitulatives d'intimée du 9 décembre 2021 sont bien intervenues dans les délais.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Par ordonnance du 5 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'appel déposées par Mme [I] le 4 mai 2021. Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours.
Or, ayant formé appel le 15 février 2021, en application de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelante devait déposer des conclusions dans le délai de trois mois prévu par ce texte, soit jusqu'au 15 mai 2021.
En l'état du dossier, ses conclusions du 4 mai 2021 ayant été déclarées irrecevables, il ne peut qu'être constaté que la cour n'est saisie d'aucunes conclusions régulièrement déposées par l'appelante dans le délai imparti par l'article 908 susvisé.
Les conclusions déposées ultérieurement, soit le 26 octobre 2021 et en dernier lieu le 6 janvier 2022, ne sauraient pallier l'irrégularité initiale.
En application de l'article 908 du code de procédure civile, et après avoir recueilli les observations des parties sur ce point, la cour ne peut que constater la caducité de l'appel de Mme [I].
En ce qui concerne l'appel incident formé par la banque, il y a lieu de rappeler qu'il résulte de l'article 550 du code de procédure civile que l'appel incident est recevable alors même que l'appel principal serait irrecevable, s'il a été formé dans le délai pour agir à titre principal.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que la décision querellée a été signifiée par la banque le 17 juin 2021 à Mme [I], appelante à titre principal.
Or, c'est par des premières conclusions d'intimée déposées le 19 juillet 2021 que la banque a également formé appel incident soit, au-delà du délai d'un mois prévu par l'article 538 du code de procédure civile.
L'appel incident formé par la banque est, dès lors, irrecevable.
Sur les autres demandes
Mme [I], dont l'appel est caduc, en supportera les dépens.
Par ailleurs, l'équité commande de la condamner à payer à la banque la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare caduc l'appel de Mme [I] ;
Déclare irrecevable l'appel incident formé par la Société générale ;
Y AJOUTANT,
Condamne Mme [I] à supporter les dépens d'appel, avec distraction au profit de la SCP J.C. Desseigne et Zotta, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] à payer à la Société Générale la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande au titre des frais irrépétibles ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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