Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 14 DECEMBRE 2023
N° 2023/
Rôle N° RG 22/17067 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQQC
[H] [D]
[R] [D]
C/
Société ADOMA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Françoise BOULAN
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 25 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01807.
APPELANTS
Monsieur [H] [D]
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jacques SALVATERRA, avocat au barreau de NICE
Madame [R] [D]
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jacques SALVATERRA, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Société ADOMA
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
ARRÊT
I. FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.
Monsieur [H] [D] et son épouse Madame [R] [D] sont propriétaires d'une maison individuelle située [Adresse 2].
Dans le courant de l'année 2016, la société ADOMA a entrepris, sur le terrain voisin, des travaux de démolition et de reconstruction de bâtiments, dont la maitrise d''uvre a été confiée à la société FAYAT BATIMENT.
Par ordonnance de référé du 18 Janvier 2016, la société ADOMA a obtenu la désignation de Monsieur [U] avec pour mission principale d'évaluer les préjudices pouvant découler de l'exécution des travaux sur les propriétés avoisinantes.
L'expert a déposé son rapport le 24 Septembre 2018.
Considérant que les travaux ont causé des dommages à leur propriété, par acte d'huissier de justice du 19 mars 2021, Monsieur et Madame [D] ont assigné en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices la société ADOMA devant le tribunal judiciaire de Grasse, sur le fondement des articles 1382 ancien et suivants et 1240 et suivants du code civil.
Par acte d'huissier délivré le 17 septembre 2021, la société ADOMA a appelé en cause la société FAYAT BATIMENT et son assureur la société SMA.
Les deux instances ont été jointes.
Parallèlement, la société FAYAT BATIMENT et la société SMA ont appelé en cause la SARL GAGGIOLI et son assureur AXA France IARD (instances 21/01807, 22/02450 et 22/04185).
Par conclusions d'incident du 11 février 2022, les époux [D] ont sollicité du juge de la mise en état l'allocation d'une provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice, estimée à 372.031,08euros tous préjudices confondus (conclusions d'incident du 20 septembre 2022).
Par ordonnance en date du 25 Novembre 2022, le juge de la mise en état a :
Rejeté les demandes de jonctions formées par les sociétés FAYAT BATIMENT et SMA dans les instances 21/01807, 22/02450 et 22/04185,
Débouté Monsieur [H] [D] et Madame [R] [D] de leur demande de provision,
Rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné Monsieur [H] [D] et Madame [R] [D] aux dépens de l'incident dont distraction au bénéfice de Maître Elodie ZANOTTI, avocat,
Renvoyé l'affaire de la mise en état du 6 avril 2023 à 9h.
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 22 Décembre 2022 a interjeté appel tendant à l'annulation ou à la réformation de cette ordonnance en ce qu'elle a :
Débouté Monsieur [H] [D] et Madame [R] [D] de leurs demandes de provision,
Rejeté la demande de Monsieur [D] et Madame [D] fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamné Monsieur [H] [D] et Madame [R] [D] aux dépens de l'incident, dont distraction au bénéfice de Maître Elodie ZANOTTI, avocat.
Et ainsi débouté Monsieur [D] et Madame [D] de leurs demandes tendant à :
Condamner la Société ADOMA à payer aux époux [D] à titre de provision la somme de 372.031,08 Euros tous préjudices confondus, le juge de la mise en état ayant suffisamment d'éléments pour l'évaluation des préjudices non arrêtés,
Condamner la Société ADOMA à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Monsieur [H] [D] et Madame [R] [D], appelants (conclusions 19 Avril 2023) sollicitent voir :
INFIRMER l'ordonnance dont appel, en ce qu'elle a débouté les appelants de leur demande de provision, estimant une contestation sérieuse et leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Et statuant à nouveau, vu l'article 771 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société ADOMA à payer aux époux [D], la somme de 387.467,39 € à titre de provision, à valoir sur leur entier préjudice.
CONDAMNER la société ADOMA à payer aux appelants le somme de 5.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'en tous les dépens.
Les époux [D] soutiennent qu'aucune contestation sérieuse ne s'oppose à leur demande de provision dès lors que la réalité et l'ampleur des désordres, leur aggravation ainsi que l'imputabilité sont établies par les éléments de preuve produits aux débats, en particulier le rapport d'expertise de Monsieur [U], par un devis de travaux de reprise en date du 17 Août 2020, un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 29 Mars 2022 et un rapport d'évaluation immobilière du 16 mai 2022. La responsabilité encourue par la société ADOMA est dès lors manifeste. L'ampleur d'une éventuelle aggravation des désordres de villa [D] et son imputabilité à la société ADOMA est également caractérisée. De même que le montant de leur préjudice à hauteur de 167.000 euros au titre du préjudice locatif et 220.467 euros au titre du préjudice de remise en état.
La société ADOMA a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Par avis de fixation à bref délai en date du 14 Avril 2023, le président de la chambre 1-4 a en application de l'article 905 du Code de procédure civile, fixé une date d'appel de l'affaire à bref délai à l'audience du 11 Octobre 2023.
MOTIVATION
Sur la provision :
L'article 789 nouveau du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en l'espèce, dispose que :
Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
En l'espèce, Monsieur [U] a été désigné en qualité d'expert judiciaire pour visiter les immeubles confrontant la parcelle siège de l'opération de reconstruction, décrire les existants, dire s'ils présentent des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de démolition ou construction ou de fondations, leur état de vétusté ou à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, dire si les travaux entrepris sont susceptibles de créer un trouble de déstabilisation et procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition. Après examen de son rapport d'expertise, il apparait qu'il a effectué plusieurs séries de constatations de l'immeuble appartenant aux époux [D] :
-les constatations du 12 avril 2016, soit peu après le début des travaux de construction de l'immeuble de la société ADOMA, pour procéder au relevé des fissures et autres désordres, au cours desquelles il observe que, bien que le bâtiment soit fondé sur un terrain connu pour sa médiocre qualité, il ne présentait aucun désordre significatif, à l'exception de fissures dues à l'âge de la construction. Aucune mesure particulière n'était envisagée à ce stade et aucun désordre n'était signalé pour les constructions riveraines.
-les constatations du 7 juillet 2016, soit en période de pleine activité des travaux de construction de l'immeuble de la société ADOMA, au cours desquelles il constate l'évolution de plusieurs fissures.
-les constatations du 25 novembre 2016, soit en période de pleine activité des travaux de construction, au cours desquelles l'expert constate une aggravation des désordres.
Il conclut que les fissures nouvelles observées le 7 juillet 2016 ont été causées par les vibrations de la démolition au marteau-piqueur. Elles sont apparues notamment à la jonction entre les constructions d'âges différents qui n'ont pas été harpées entre elles. Ainsi, selon l'expert, les vibrations ont entraîné la formation d'un joint qui n'avait pas été réservé à la construction.
L'expert conclut aussi que la raison principale des désordres nouveaux et de l'aggravation des désordres anciens a pour cause plus déterminante le fait que la fouille du terrassement général du futur immeuble ADOMA, située à une dizaine de mètres du pignon Nord de la villa des époux [D], est restée longtemps ouverte. Cette situation a, selon l'expert, entraîné des mouvements de terrain lents mais suffisants pour déstabiliser le terrain d'assise d'immeubles proches, s'agissant d'un terrain relativement humide.
L'expert conclut que le lien avec le chantier est incontestable.
Les époux [D] produisent, par ailleurs, une analyse du devis de la société ASTON Rénovation pour « rénovation suite à affaissement » (devis n°20-0203 du 17/08/2020) établie par la société Expertises Leuridian en date du 06 mai 2022, qui expose que les travaux de chantier ont causé un affaissement sur la partie du bâtiment située à l'arrière « dont le résultat est visible ». Selon cette analyse, il est « indispensable de stabiliser ce dernier » et de réaliser une étude géotechnique et une étude béton.
Les époux [D] produisent aussi un procès-verbal de constat des désordres en date du 29 mars 2022 montrant l'état actuel de l'immeuble et le rapport d'évaluation immobilière de Monsieur [V] du 16 mai 2022 qui observe qu'en l'état, la propriété est « inlouable » et « impropre à l'habitation, mais utilisable par l'actuel propriétaire ».
L'ensemble de ces éléments démontrent l'existence du préjudice des époux [D] ainsi que son lien de causalité avec les travaux réalisés par la société ADOMA.
Bien que la faute de cette société n'ait pas été établie par l'expert judiciaire qui n'en avait pas la mission, l'existence des troubles causés par le chantier qu'elle a entrepris sur sa propriété justifie le principe d'une obligation indemnitaire sur le fondement de sa responsabilité extra-contractuelle.
En défense, la société ADOMA n'apporte pas de contestations sérieuses.
Il y a donc lieu de réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du 25 novembre 2022 en ce qu'elle a débouté les époux [D] de leur demande de provision.
Pour justifier le montant de la provision réclamée à hauteur de la somme de 387.467,39euros (167.000euros de préjudice locatif de 2016 à 2022 et 220.467,39euros de préjudice de remise en état), les époux [D] produisent le devis de la société ASTON Rénovation pour «rénovation suite à affaissement » (devis n°20-0203 du 17/08/2020) et le rapport de Monsieur [V].
Le préjudice locatif n'est pas indubitablement établi dès lors que les époux [D] occupent eux-mêmes leur bien.
Par ailleurs, le devis de la société ASTON Rénovation prévoit des travaux d'embellissement pour l'ensemble de la maison alors que l'immeuble est ancien et que le lien avec les désordres n'est pas suffisamment justifié, étant rappelé que si la jurisprudence admet le principe de la réparation intégrale du préjudice, cette indemnisation ne doit pas entraîner de profit.
En conséquence, la provision qui sera allouée aux époux [D] sera ramenée à la somme de 122.320euros, correspondant au coût des travaux d'installation du chantier, des études techniques et de reprise en sous-'uvre, à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices. La société ADOMA sera donc condamnée à payer cette somme.
Il n'y a pas lieu à référé pour le surplus compte tenu des contestations sérieuses évoquées plus haut.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'ordonnance du juge de la mise en état du 25 novembre 2022 sera réformée en ce qu'elle a rejeté la demande des époux [D] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés à supporter les dépens de l'incident de première instance.
Statuant à nouveau, la société ADOMA sera condamnée à payer aux époux [D] la somme de 3.000euros fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, ceux de l'incident de première instance et ceux d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du 25 novembre 2022 en toutes ses dispositions dont appel,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société ADOMA à payer à Monsieur [H] [D] et Madame [R] [D] la somme provisionnelle de 122.320euros à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices,
DIT n'y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande de provision,
CONDAMNE la société ADOMA à payer à Monsieur [H] [D] et Madame [R] [D] la somme de 3.000euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ADOMA à supporter les dépens, ceux de l'incident de première instance et ceux d'appel.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,