Cour de cassation, 11 juin 2020. 20-60.001
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-60.001
Date de décision :
11 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 juin 2020
Rejet
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 477 F-D
Recours n° H 20-60.001
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUIN 2020
M. P... F..., domicilié [...] , a formé le recours n° H 20-60.001 en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, M. Girard, avocat général, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. F... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans la rubrique traduction en langue arabe.
2. Par décision du 15 novembre 2019, contre laquelle M. F... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'au visa de l'article 8 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, invitant à tenir compte des besoins des juridictions du ressort dans la spécialité sollicitée, la demande d'inscription n'est pas justifiée au regard de la liste des experts déjà établie.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. F... fait valoir être déjà inscrit sur la liste des experts en qualité d'interprète en langue arabe et kurde et avoir formé quatre demandes pour l'être également dans la rubrique traduction en langue arabe. Il expose avoir travaillé dans le domaine de la traduction de 1994 à 2015 pour les ministères de la justice et de l'intérieur et être pénalisé sur le plan financier par son absence d'inscription dans la rubrique traduction en langue arabe.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire le requérant sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut donc pas être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille vingt.
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