Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 26 JUIN 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00668 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG44O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Décembre 2022 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY RG n° 2021F01999
APPELANTE
S.A.S. BRICORAMA Enseigne: BRICORAMA FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6] / FRANCE
N° SIRET : 406 680 314
Représentée par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936
INTIMEES
S.A.R.L. STN
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 432.778.413
Représentée par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB69
S.A.S. T'NET 93
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIRET : 418.122.958
Représentée par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB69
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Invoquant l'existence de deux contrats-cadre de prestation de services d'entretien et de nettoyage conclus le 1er janvier 2017, le premier portant la référence B0415 liant la S.A.R.L. T'Net 93 et la société Bricorama France et le deuxième portant la référence D0302 liant la S.A.R.L. STN et la société Bricorama France, et leur rupture fautive par cette dernière avec effet au 30 juin 2021, les sociétés T'Net 93 et STN ont fait assigner en paiement et en indemnisation la société par actions simplifiées Bricorama, dont l'enseigne est Bricorama France, devant le tribunal de commerce de Bobigny par acte du 20 septembre 2021.
La société Bricorama a contesté l'authenticité des contrats invoqués par les sociétés T'Net 93 et STN. Elle a soulevé, avant sa défense au fond, d'une part l'exception de sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale initiée par une plainte avec constitution de partie civile et, d'autre part, l'exception d'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Bobigny pour connaître des demandes formées par la société STN en considération de la clause attributive de compétence stipulée au profit des juridictions de Meaux dans le contrat n°D0302 invoqué par cette dernière.
Par jugement rendu le 27 décembre 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a statué comme suit :
'- Reçoit la SAS Bricorama en son exception d'incompétence, n'y fait pas droit ;
- Se déclare compétent ;
- Dit la demande de surseoir à statuer de la SAS Bricorama irrecevable ;
- Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en application de l'article 84 du code de procédure civile ;
- Dit qu'à défaut d'appel dans le délai de quinze jours après cette notification, les parties comparaîtront à l'audience collégiale du 3 février 2023 à 9h30 de la 7e chambre pour conclure sur le fond, le présent jugement valant convocation et injonction de conclure sur le fond;
- Condamne la SAS Bricorama aux dépens ;
- Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 118,52 euros TTC (dont 19,75 euros de TVA).'
Par déclaration du 10 janvier 2023, la SAS Bricorama a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2023, la société Bricorama demande à la cour de :
'Vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile ; Vu les articles 83 et suivants du code de procédure civile ; Vu l'article 4 du code de procédure pénale ; Vu l'article 378 du code procédure civile ;
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bobigny, en date du 27 décembre 2022,
Statuant à nouveau,
D'une part,
- Juger que le contrat « n°D0302 », prétendument conclu entre les sociétés STN et Bricorama France, stipule une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Meaux,
En conséquence :
- Déclarer le tribunal de commerce de Bobigny incompétent, au profit du tribunal de commerce de Meaux, pour connaitre des demandes formées par la société STN,
D'autre part,
- Constater que la société Bricorama France a déposé plainte avec constitution de partie civile, à l'encontre des sociétés STN et T'Net 93, pour les chefs de faux, d'usage de faux et de tentative d'escroquerie, dont l'instruction est actuellement pendante par un juge d'instruction près le tribunal judiciaire de Bobigny,
En conséquence :
- Sursoir à statuer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur l'action publique actuellement en cours,
En tout état de cause :
- Condamner les sociétés STN et T'Net 93 à verser chacune, à la société Bricorama France, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les sociétés STN et T'Net 93 aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Marie-Laure Bonaldi-Nut conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, les sociétés STN et T'Net demandent à la cour de :
'Vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile ; Vu les articles 83 et suivants du code de procédure civile ; Vu les articles 133 et suivants du code de procédure civile ; Vu les articles 287 et suivants du code de procédure civile ; Vu l'article 378 du code de procédure civile ; Vu l'article 1231-2 du code civil ;
- Dire et juger au besoin constater recevable et bien fondées les sociétés T'net 93 et STN en leurs demandes,
Les y recevant,
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Ce faisant,
- Rejeter l'exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Meaux pour connaître des demandes formées par la société STN,
- Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer et en débouter la société Bricorama France,
- Condamner la société Bricorama France à leur payer, à chacune, la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
- Ordonner l'exécution provisoire.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.- Sur l'exception d'incompétence territoriale relativement à l'action de la société STN
La société Bricorama soutient, au visa de l'article 48 du code de procédure civile, que le tribunal de commerce de Bobigny est incompétent au motif que le contrat en cause stipule une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce de Meaux, qui n'est pas contestée par la société STN, de sorte que la compétence territoriale ne peut être fondée en l'espèce par référence aux dispositions de l'article 46 du code de procédure civile.
Les sociétés STN et T'Net, faisant valoir que la société Bricorama présente une défense contradictoire puisqu'elle demande l'application d'une clause attributive de juridiction contenue dans un contrat dont elle conteste l'authenticité, soutiennent que le tribunal de commerce de Bobigny est compétent au motif qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice que soient jugées ensemble des demandes connexes fondées sur les mêmes pièces et sur la même argumentation juridique. Elles font valoir que la clause attributive de juridiction étant inopposable à la société T'Net, le tribunal de commerce de Meaux ne saurait être compétent à l'égard de cette dernière, de sorte qu'il existerait un risque de décisions contradictoire s'il était fait droit à l'exception d'incompétence de la société Bricorama.
Sur ce,
L'article 48 du code de procédure civile dispose que : 'Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.'
En l'espèce, le contrat de prestation de services n°D0302 invoqué par la société STN au soutien de ses demandes en paiement de prestation de services et de ses demandes indemnitaires contient une dernière clause intitulée 'Attribution de juridiction' qui stipule ce qui suit : 'En cas de contestation, il fait attribution de juridiction sur les tribunaux de Meaux.'
S'agissant de relations entre commerçants, cette clause est suffisamment précise pour déterminer la juridiction qu'elle désigne, à savoir le tribunal de commerce de Meaux. La société STN ne conteste pas au demeurant la régularité formelle de cette stipulation.
La société STN qui agit en exécution du contrat de prestation de service n°D0302 à durée déterminée qu'elle oppose à la société Bricorama et se prévaut d'un manquement de cette dernière à ses obligations contractuelles pour cause de résiliation fautive intervenue avant le terme du contrat, ne peut procéder à une application sélective des clauses de ce contrat et ignorer la clause attributive de juridiction dont elle ne conteste pas la validité.
A l'égard de la demanderesse qu'est la société STN, il est indifférent que la société Bricorama conteste finalement en défense l'authenticité de la signature de son dirigeant apposé sur le contrat litigieux, sauf pour elle à admette, au jour où elle introduit son action, l'inexistence ou le vice du consentement de la société Bricorama.
Enfin, la société STN ne peut valablement invoquer l'existence d'un lien de connexité avec les demandes formées par la société T'Net 93 à l'encontre de la société Bricorama afin d'écarter l'application de la clause attributive de juridiction dans sa propre relation avec cette dernière, dès lors que ce moyen n'est pertinent que dans l'hypothèse d'une pluralité de défendeurs dans un litige indivisible ou contenant des demandes connexes à l'égard de ces défendeurs.
En l'espèce, le défendeur est unique, il s'agit de la société Bricorama. En revanche, les contrats invoqués par les sociétés STN et T'Net 93 sont deux contrats distincts donnant naissance à deux causes d'action distinctes. Il ne peut donc être invoqué un quelconque lien de connexité entre les demandes formées par deux personnes morales distinctes sur le fondement de ces deux contrats pour faire échec à l'application de la clause attributive de juridiction que contient chacun de ces contrats.
Par suite, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Bricorama relativement aux demandes formées par la société STN et il convient de renvoyer l'affaire et ces deux parties devant le tribunal de commerce de Meaux en application de l'article 86 paragraphe 1 du code de procédure civile.
Il est constant que l'instance introduite par la société T'Net 93 à l'encontre de la société Bricorama se poursuit devant le tribunal de commerce de Bobigny, l'exception d'incompétence territoriale n'ayant pas été soulevée relativement aux demandes de la société T'Net 93 sur le fondement d'un contrat n°B0415 qui contient quant à lui une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de Bobigny.
2.- Sur la demande de sursis à statuer
La société Bricorama soutient, au visa des articles 4 du code de procédure pénale et 378 du code de procédure civile, que sa demande de sursis à statuer est fondée au motif que la preuve du dépôt de plainte avec constitution de partie civile est rapportée et qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice que la juridiction pénale se prononce avant la juridiction civile dès lors que la décision à intervenir sur l'action publique est de nature à influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile.
Les sociétés STN et T'Net soutiennent que la demande de sursis à statuer n'est pas fondée au motif que la société Bricorama ne rapporte pas la preuve du dépôt de plainte qu'elle invoque.
Sur ce,
A titre préalable, il convient de rappeler qu'en raison du renvoi de l'instance introduite par la société STN à l'encontre de la société Bricorama devant le tribunal de commerce de Meaux, la saisine de la cour est à présent nécessairement limitée à la demande de suspension de l'instance introduite par la société T'Net 93 à l'encontre de la société Bricorama devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Si la société Bricorama verse aux débats une copie de la plainte avec constitution de partie civile qu'elle a déposé au greffe du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Bobigny le 29 novembre 2021 ainsi que deux correspondances de son avocat au juge d'instruction faisant référence à un numéro Parquet 21347000534 et à un numéro d'instruction JI Cabdoye21000193, elle ne justifie ni du versement d'une consignation ni de la délivrance d'une ordonnance d'ouverture d'information par le juge d'instruction désigné par le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Bobigny.
Il n'est donc pas établi que l'action publique ait été mise en mouvement à la suite de la plainte avec constitution de partie civile qu'elle produit.
En conséquence, si sa demande de suspension de l'instance est recevable, le jugement déféré devant être infirmé sur ce point, elle n'est pas en revanche fondée et sera dès lors rejetée.
3.- Sur les frais du procès
Partie perdante en appel, la société STN sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Marie-Laure Bonaldi-Nut, avocate au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
En considération de l'issue de l'instance d'appel, chaque partie échouant partiellement en ses demandes, les demandes qu'elle ont toutes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
DÉCLARE le tribunal de commerce de Bobigny incompétent pour connaître des demandes formées par la S.A.R.L. STN à l'encontre de la société par actions simplifiée Bricorama par assignation signifiée le 20 septembre 2021,
RENVOIE l'affaire et ces deux parties devant le tribunal de commerce de Meaux,
RAPPELLE que le tribunal de commerce de Bobigny demeure compétent pour connaître des demandes formées par la S.A.R.L. T'Net 93 à l'encontre de la société par actions simplifiée Bricorama par assignation signifiée le 20 septembre 2021,
DÉCLARE recevable l'exception de sursis à statuer soulevée par la société par actions simplifiée Bricorama dans le cadre de l'instance opposant la société T'Net 93 à la société Bricorama devant le tribunal de commerce de Bobigny inscrite au répertoire général de ce tribunal sous le numéro 2001F01999,
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par la société par actions simplifiée Bricorama,
RAPPELLE qu'il appartiendra au tribunal de commerce de Meaux de statuer sur la demande de sursis à statuer qui sera éventuellement formée devant lui dans l'instance opposant la S.A.R.L. STN à la société par actions simplifiée Bricorama,
Y ajoutant :
CONDAMNE la S.A.R.L. STN aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Marie-Laure Bonaldi-Nut, avocate au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la S.A.R.L. T'Net 93 de sa demande formée au titre des dépens,
DÉBOUTE la société par actions simplifiée Bricorama, la S.A.R.L. STN et la S.A.R.L. T'Net 93 de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S.MOLLÉ E.LOOS
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