Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Nancy, 20 décembre 2022. 2202550

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nancy

Numéro de pourvoi :

2202550

Date de décision :

20 décembre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 19 septembre 2022, Mme B A conteste le montant de l'allocation de revenu de solidarité active qui lui a été versé. Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2022, le département de la Meuse conclut au rejet de la requête en indiquant qu'elle est irrecevable et que la situation de Mme A a été corrigée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Informé de la révision du montant de l'allocation de revenu de solidarité active accordée à l'intéressée, le tribunal a, en application des dispositions précitées, invité Mme A à confirmer le maintien des conclusions de sa requête, par courrier du 3 novembre 2022 dont elle a accusé réception le 7 novembre 2022. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande, Mme A n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Meuse. Fait à Nancy, le 20 décembre 2022. La magistrate désignée, J. Kohler La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique