Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 23/04879 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-ICBU
JUGEMENT DE CADUCITÉ
du 10 JUIN 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
DEFENDEURS :
[5], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[4], demeurant Chez [6] Secteur Surendettement - [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[5], demeurant Chez [8] - [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Madame [V] [G], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 10 Juin 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 avril 2023, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [W] [L] tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Le 11 août 2023, la commission de surendettement a :
- fixé la capacité de remboursement du débiteur à la somme de 103,59 euros,
- imposé un rééchelonnement des créances sur une période de 84 mois au taux de 0% ;
- imposé l’effacement du surplus du passif à hauteur de la somme de 13 915 euros en cas de respect du plan jusqu’à son terme ;
Par courrier adressé le 5 novembre 2023, Monsieur [W] [L] a contesté les mesures imposées par la commission de surendettement, aux motifs que la capacité de remboursement retenue par la commission est trop élevée ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 juin 2024 ;
A cette date, Monsieur [W] [L] ne s'est pas présenté à l'audience, tandis qu'il n'a pas usé de la faculté offerte par l'article R 713-4 du code de la consommation permettant à toute partie d'exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé réception;
Les créanciers n'ont pas comparu ni fait valoir d'observations écrites contradictoirement adressés aux autres parties sur le bien fondé de la décision de la commission de surendettement.
MOTIFS DE LA DECISION
1 / Sur la recevabilité de la contestation
L’article R 733-6 du code de la consommation prévoit que les mesures que la commission de surendettement des particuliers entend imposer peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.
En l’espèce, les mesures imposées ont été notifiées à Monsieur [W] [L] par courrier recommandé reçu le 7 octobre 2023, tandis que le débiteur a adressé sa lettre de contestation le 5 novembre suivant.
Formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
2 / Sur la caducité du recours
Par application de l'article R 713-4 du code de la consommation, si les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.
En application de l'article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut déclarer la citation caduque et cette déclaration de caducité est définitive si le demandeur n'a pas fait connaître au greffe, dans les quinze jours de l'audience, le motif légitime expliquant son absence.
En l'espèce, Monsieur [W] [L] ne s'est pas présenté à l'audience pour soutenir sa contestation, tandis qu'il n'a pas justifié au tribunal avoir adressé aux autres parties copie de son courrier de contestation et des pièces afférentes par courrier recommandé avec accusé réception.
En conséquence, ce recours est déclaré caduc.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible de rapport,
Déclare recevable en la forme mais caduque la contestation formée par Monsieur [W] [L] à l'encontre de la décision prise par la commission de la LOIRE le 11 août 2023 ;
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
Dit qu'à défaut, le dossier sera renvoyé à la commission pour exécution des mesures ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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