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Tribunal Administratif de Grenoble, 29 décembre 2023. 2300839

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2300839

Date de décision :

29 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 1er février 2022 par laquelle la caisse d'allocation familiales de la Savoie l'a informée de la somme à lui rembourser durant le mois de février en raison d'un indu d'aide personnalisée au logement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ; 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 3. La requête présentée par Mme A est dirigée contre la lettre du 1er février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Savoie l'a informée qu'elle devrait, durant le mois de février 2023, rembourser son indu d'aide personnalisée au logement de 125,32 euros. Une telle lettre se borne à communiquer une information à Mme A et ne comporte, en elle-même, aucune décision lui faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Grenoble, le 29 décembre 2023 Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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