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Tribunal Administratif de Paris, 20 décembre 2024. 2420410

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2420410

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. B C, représenté par Me Debazac, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sans délai à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le préfet de police, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés et que les conclusions indemnitaires sont irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lahary ; - et les observations de Me Debazac, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant marocain, né le 4 mai 1997 à Berkane, entré en France le 11 août 2018, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 juillet 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un courrier du 22 juillet 2024, le requérant a introduit une demande préalable indemnitaire, aux fins de réparation des préjudices subis et qui lui ont été causé par la décision attaquée à hauteur de 2 000 euros. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2024 ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudice subis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 3. Le préfet de police a refusé l'octroi d'un titre de séjour au requérant sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour justifier ce refus, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que M. C ne justifiait pas d'une vie commune et effective avec son épouse d'une durée de six mois en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, marié depuis le 18 juillet 2023 à Mme A D, de nationalité française, verse aux débats des quittances de loyer sur lesquelles les noms du requérant et de son épouse figurent, pour une période courant de mai 2023 au jour de la décision attaquée, des relevés d'un compte joint au nom du couple, de factures d'électricité à leurs noms ainsi que d'une attestation d'assurance habitation. Dès lors, le requérant établit une vie commune et effective en France de six mois avec son épouse française. La décision est par, suite, entachée d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de refus de titre de séjour du 8 juillet 2024 doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision d'éloignement du territoire français et la décision fixant le pays de destination prise le même jour à l'encontre de M. C. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer au requérant un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans cette attente et sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 5. Si M. C, à qui revient la charge de la preuve des préjudices allégués, se prévaut d'un préjudice causé par le refus de titre qui lui a été illégalement opposé par le préfet de police, il n'apporte au soutien de ses conclusions indemnitaires aucun élément de nature à mettre le juge administratif à même d'apprécier la réalité, la consistance et l'étendue de tels préjudices. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. C doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 8 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. C un titre de séjour un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir dans cette attente sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Calladine, première conseillère, M. Lahary, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024. Le rapporteur, T. LAHARY Le président, J.-F. SIMONNOT La greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1

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