Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [L] [T]
N°
Du 21 Octobre 2024
Procédures collectives
N° RG 22/00025 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OJZT
expédition délivrée à
Me [B]
M [T]
TPG DES AM
Conseil de l Ordre des insfirmiers
le 21 Octobre 2024
Copie : P.R.
mentions diverses
Par jugement de la Chambre des Procédures collectives en date du vingt et un Octobre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente et Magistrat Rapporteur
Assesseur : M Alain GOUTH, Magistrat à titre temporaire et Magistrat Rapporteur
Sans opposition des parties présentes à la tenue de l’audience par deux magistrats rapporteurs conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de procédure Civile.
Greffier : Madame Marie-Annick CABRAS, présente uniquement aux débats.
En présence de Mme Coralie EL BEKKAI Vice Procureure de la République.
Lors du délibéré :
Président : Mme Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente
Assesseur : M Alain GOUTH, Magistrat à titre temporaire
Assesseur : M Lucie REYNAUD, Vice-Présidente
Les Magistrats rapporteurs ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré des débats lors de l’audience du 16 Septembre 2024
DÉBATS
A l'audience en Chambre du Conseil du 16 Septembre 2024, le prononcé du jugement étant fixé au 21 Octobre 2024.
PRONONCÉ
Statuant par mise à disposition au greffe en date du 21 Octobre 2024, signé par Mme LEBAILE, Première Vice-Présidente et Mme CABRAS, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond.
ENTRE :
Me [W] [B] de la SCP BTSG pris en qualité de liquidateur
[Adresse 8] - [Localité 1]
représenté par sa collaboratrice Mme [E]
ET :
M. [L] [T]
Infirmier libéral
adresse personnelle
[Adresse 7] - [Localité 2]
ET adresse professionnelle [Adresse 5]
[Localité 3]
comparaissant en personne et assisté par Maître Philippe SAMAK, Avocat au Barreau de NICE.
EN PRESENCE DU :
CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 4].
non comparant, non représenté.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 17 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Nice au profit de Monsieur [L] [T]
a ouvert une procédure de liquidation judiciaire après résolution du plan de redressement arrêté par jugement du 12 novembre 2018. La Scp BTSG2 représentée par Maître [W] [B] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le délai de clôture de la liquidation a été fixé à douze mois et l’examen des possibilités de clôture a été renvoyé à l’audience du 18 septembre 2023.
Par jugement du 16 octobre 2023, le délai de cloture a été fixé au 16 octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 septembre 2024.
A cette audience, la Scp BTSG2 représentée par Maître [W] [B], mandataire liquidateur comparaît et sollicite le report de la date de clôture à dix-huit mois en l’état d’un actif immobilier à réaliser pour lequel un expert a été sollicité.
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 code de procédure civile .
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, non susceptible de recours s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, après débats en chambre du Conseil et avis du ministère public, après en avoir délibéré conformément à la loi;
Fixe à la date du 31 Mars 2026
le terme du délai à l’issue duquel la procédure devra être soumise au tribunal afin qu’il examine la possibilité de clôture de la liquidation judiciaire ; et à cette fin dit que l’affaire est renvoyée à l’audience du Lundi 19 JANVIER 2026 à 9 heures, le présent jugement valant convocation ;
Ordonne la notification du présent jugement conformément aux textes en vigueur ;
Rappelle que le jugement est exécutoire par provision ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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