Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00657 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMAI
O R D O N N A N C E N° 2024 - 672
du 12 Septembre 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [Y] [U] [Z] ou [J]
né le 13 Septembre 1991 à [Localité 2] OU [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visioconférence suite à la demande de Monsieur le Prefet du VAR et assisté par Maître Elodie COUTURIER, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [M] [D], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 06 septembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour de 3 ans pris à l'encontre de Monsieur X se disant [Y] [U] [Z] ou [J],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 06 septembre 2024 à l'encontre de Monsieur X se disant [Y] [U] [Z] ou [J], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête en date du 09 septembre 2024 de Monsieur X se disant [Y] [U] [Z] ou [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 septembre 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 09 septembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [Y] [U] [Z] ou [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l'ordonnance du 10 Septembre 2024 à 15h07 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [Y] [U] [Z] ou [J],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [Y] [U] [Z] ou [J] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 11 septembre 2024,
Vu la déclaration d'appel faite le 11 Septembre 2024 par Monsieur X se disant [Y] [U] [Z] ou [J], du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h52,
Vu l'appel téléphonique du 11 Septembre 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 12 Septembre 2024 à 09 H 30
Vu les courriels adressées le 11 Septembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 12 Septembre 2024 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h46
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [M] [D], interprète, Monsieur X se disant [Y] [U] [Z] ou [J] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Monsieur [Y] [U] [Z] né le 13 Septembre 1991 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne . Je n'ai pas récupéré mon passeport ; je l'ai laissé à mon cousin qui est partie au bled . On habitait ensemble ; il est parti en vacances avec mes papiers. J'ai une fille de 4 ans qui habite à [Localité 6]; J'ai une autre fille au bled. Lorsqu'on m'a posé la question on m'a posé la question sur mon contexte familial en Algérie pas en France . '
L'avocat, Me Elodie COUTURIER développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
-Sur l'exception de nullité, information du Procureur de la République du placement en rétention de monsieur [Y] , erreur sur le centre de rétention il est indiqué [Localité 4] , il n'existe pas de centre de rétention à [Localité 4]
- Sur les autres moyens soulevés dans la déclaration d'appel, erreur d'appréciation de la situation personnelle de Monsieur [Y], père d'une fille en Algérie, il a travaillé sur le territoire français, il a essayé de régulariser la situation .
Je sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la lévée de la rétention.
Assisté de [M] [D], interprète, Monsieur X se disant [Y] [U] [Z] ou [J] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je vous demande de me donner une occasion de quitter le territoire. '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 11 Septembre 2024, à 14h52, Monsieur X se disant [Y] [U] [Z] ou [J] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 10 Septembre 2024 notifiée à 15h07, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'exception de nullité tirée de l'irrégularité affectant l'information du procureur de la République du placement en rétention :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Aux termes de l'article L741-8 du CESEDA : 'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention'.
La première chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser dans un arrêt en date du 8 novembre 2005 n°04-50.126, que la mention du lieu de décision de cette mesure ou du lieu de rétention n'était pas obligatoire.
De jurisprudence constante, le procureur est nécessairement informé de la rétention lorsqu'il a donné instruction de conduire l'intéressé au centre de rétention (2 e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n°03-50.005 ). L'avis peut être antérieur au placement en rétention.
En l'espèce, l'arrêté portant placement en rétention a été notifié à l'intéressé le 6 septembre 2024 à 13 heures 25. Le procès-verbal N°2024/016990 daté du 6 septembre à 13 heures 15 mentionne que le magistrat de permanence au tribunal judiciaire de Toulon madame Hortal a donné pour instructions de classer la procédure sous le code 61 et de privilégier le placement au centre de rétention de [Localité 5]. Le ministère public a donc été informé de la mesure de placement à [Localité 5], nonobstant l'erreur matérielle de l'avis électronique adressé par la préfecture du Var au Parquet de Perpignan indiquant un placement au centre de rétention de [Localité 4].
Le registre actualisé mentionne une arrivée au centre de rétention de [Localité 5] de Monsieur [U] [Z] ou [J] X se disant [Y] à 17 heures 10. Le courriel du centre de rétention de [Localité 5] informant le Parquet de Perpignan du placement effectif a été adressé à 17 heures 16.
Cet avis n'apparaît pas tardif dès lors que le ministère public a été en mesure d'effectuer les mesures de contrôle lui incombant par l'information reçue antérieurement, puis informé du caractère effectif du placement au centre de rétention six minutes plus tard.
L'exception de nullité sera rejetée.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
I.Sur l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen réel et sérieux au regard de la situation personnelle et familiale :
La déclaration d'appel de Monsieur [U] [Z] ou [J] X se disant [Y] fait valoir que le préfet du Var n'a pas pris en compte son entrée en France depuis au moins six ans et la présence en France de son fils de quatre ans de nationalité française.A l'audience, il déclare qu'il a une fille et non un fils âgée de quatre ans demeurant à [Localité 6] et une autre fille résidant en Algérie.
C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté ce moyen en rappelant les déclarations de l'intéressé lors de sa garde à vue le 6 septembre 2024 sur sa situation personnelle et familiale, qui ont été reprises par le préfet dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention.
I.Sur le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation et d'insuffisance de motivation au regard de la menace pour l'ordre public :
La menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public ( jurisprudence du Conseil d'Etat Réf. N°389959, 7 mai 2015 ).
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace actuelle.
C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ce moyen en caractérisant une menace réelle, actuelle et grave à l'ordre public ressortant des éléments de la procédure, dont le jugement rendu le 26 mai 2021 du tribunal correctionnel de Marseille portant sur des faits de trafic de stupéfiants et l'enquête sur les nouveaux faits commis le 5 septembre 2024,contestés par l'intéressé, qui démontre de l'absence de désistance de faits délictueux, du défaut de réhabilitation du retenu et du risque de récidive.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision critiquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 12 Septembre 2024 à 11h02
Le greffier, Le magistrat délégué,
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