Cour de cassation, 15 octobre 1991. 88-44.483
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.483
Date de décision :
15 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant à La Ravine des Cabris, ... Concession à Saint-Pierre (Réunion),
en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1988 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de La Réunion (Section industrie), au profit de M. Aimé X..., artisan, demeurant au Tampon (Réunion), 128, Cité Kerveguen,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, M. Combes, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de La Réunion, 4 juillet 1988) de l'avoir débouté de sa demande, formée contre M. X..., en paiement d'une somme à titre de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résultait du défaut de comparution de l'employeur que la demande du salarié était fondée, alors, d'autre part, que le salaire de décembre 1987 n'avait pas été versé puisque le chèque reçu de l'employeur était barré et que le salarié, qui n'était pas titulaire d'un compte bancaire, l'avait restitué, et alors, enfin, que la preuve de l'exécution du travail en décembre 1987 pouvait être établie par l'enquête sollicitée par le salarié ;
Mais attendu qu'en l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable et bien fondée ; que le conseil de prud'hommes ayant retenu que M. Y... n'apportait aucune preuve à l'appui de sa demande, il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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