Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88O
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02260 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKJO
AFFAIRE :
[M] [X]
C/
[Adresse 8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 11]
N° RG : 21/00216
Copies certifiées conformes délivrées à :
KARINE SARGSYAN
MDPH
Me CURIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [M] [X]
[Adresse 6]
[Localité 11]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10566/2022 du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11])
Comparante en personne, assistée de Me Laure-anne CURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 36
APPELANTE
****************
[Adresse 8]
TSA 60100
[Localité 2]
représentée par M. [J] [Z] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 juin 2020, Mme [M] [X] (la requérante) a formé une demande de prestations auprès de la [Adresse 8] (la [9]).
Par décision du 8 octobre 2020, la [5] (la [4]) de la [9] lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion (CMI) mention 'invalidité' ou 'priorité' au motif que sa situation ne correspond pas à la définition du handicap.
Après rejet de son recours administratif préalable obligatoire, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement du 15 octobre 2021 (RG 21/00216), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclare recevable le recours de la requérante ;
- rejeté les exceptions de nullité ;
- rejeté la demande de la requérante de sa demande au titre de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité' ou 'priorité' ;
- confirmé en conséquence la décision de la [9] du 11 février 2021 refusant à la requérante la carte mobilité inclusion mention 'invalidité' ou 'priorité' ;
- débouté la requérante de ses demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la requérante aux dépens.
La requérante a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 septembre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la requérante, qui comparaît représentée par son avocat (et qui bénéficie de l'aide juridictionnelle), demande à la cour :
- de la recevoir en son appel,
- d'infirmer le jugement déféré et les décisions du 8 octobre 2020 et du 11 février 2021 de la [9] lui refusant la carte mobilité inclusion,
- de désigner avant dire droit un expert médical chargé d'apprécier son taux d'incapacité au regard de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles,
- de réserver les dépens.
Elle sollicite la mise en oeuvre d'une expertise médicale afin de pouvoir bénéficier de la carte mobilité inclusion, considérant que la [9] n'a pas tenu compte de l'ensemble des pathologies dont elle souffre.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la [9], qui comparaît en la personne de sa représentante, demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
La [9] fait valoir que la requérante ne présentait pas de 'handicap', au jour de la demande d'allocations.
Par mail envoyé aux parties le 26 septembre 2023, la cour a sollicité des précisions quant à la catégorie de carte mobilité sollicitée par la requérante.
Par courrier reçu par mail le 3 octobre 2023, la requérante, par le biais de son conseil, a précisé qu'elle sollicitait le bénéfice de la carte mobilité 'invalidité' ou 'priorité'.
La [9] n'a pas entendu répondre dans les délais impartis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles L. 821-1, dans sa version issue de la loi n°2017- 86 du 27 janvier 2017, applicable au litige, R 241-12-2 du code de l'action sociale et des familles, pour prétendre une carte mobilité est nécessaire de présenter à la date de la demande :
- La carte " mobilité inclusion " peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée:
1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou les personnes 'invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie'.
2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
***
En l'espèce, la requérante, âgée de 60 ans lors de sa demande, souffre de diabète de type 2, d'une inflammation grave et chronique du poids, de kystes rénal et cérébral,d'un incidentalome surrénalien, de troubles cardio-vasculaires et d'hypertension artérielle, d'oedèmes et lésions cutanées, d'un lymphe-oedème résiduel au sein gauche consécutif à un cancer du sein ainsi que de troubles thyroïdiens.
Elle verse aux débats un certificat médical du 19 décembre 2019 du Dr [G] attestant d''un kyste arachnoïdien cérébelleux de 25 sur 35 mm', celui du Dr [K], du service de diabétologue-endocrinologie de l'hôpital de [Localité 11] datant du 5 novembre 2019 décrivant
' un indicentalome surrénalien', une 'masectomie totale avec lymphoedème résiduel consécutif', de diabète de type 2 et de kystes cérébral et rénal', ainsi que le certificat médical du Dr [E] du 17 décembre 2018 relatif à un 'micronodule thyroïdien'. Enfin, le Dr [O] avait, par certificat du 14 janvier 2014, décrit une 'stéatose hépatique marquée homogène non alcoolique', soit une maladie du foie.
Par certificat médical du 24 novembre 2021, le Dr [C], anatomopathologiste, a décrit le 'lichem plan', maladie cutanée, notamment au niveau des poignets, dont souffre la requérante.
Le Dr [L], médecin généraliste a évoqué, par certificat médical du 3 février 2022, une aggravation de l'état de santé de la requérante, notamment de sa vue, des oedèmes aux pieds et aux mains et son suivi cardiologique.
Enfin, la prise de poids récente de la requérante qui souffrait déjà d'un indice de masse corporelle supérieure à la moyenne, a été notée par les médecins.
Il ressort du dossier que la [9] n'a pas évoqué un quelconque taux d'incapacité ni la méthode de recherche d'un taux ou d'une fourchette de taux concernant la situation médicale de la requérante, qui s'est vraisemblablement aggravée depuis le 10 juin 2020, date de la demande d'allocations. De même, aucun élément sur la difficulté de station debout, d'invalidité, la nécessité de l'aide d'une tierce personne, n'est apporté par la [9].
Au vu de ces éléments, notamment des nombreux certificats médicaux produits par la requérante, antérieurs et postérieurs à sa demande d'allocations, la mesure d'expertise médicale s'impose, comme le sollicite la requérante, selon les modalités définies au dispositif, afin de se prononcer sur le taux d'incapacité.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
Ordonne une mesure de consultation confiée au :
Docteur [H] [R],
serment préalablement prêté,
chez le Dr [A] [W]
[Adresse 1]
[Courriel 7]
1) Qui aura pour mission, après avoir procédé à l'examen clinique de Mme [M] [X] et pris connaissance de toute pièce médicale utile, de déterminer, à la date de la demande formée par l'intéressée, soit le 10 juin 2020, le taux d'incapacité présenté par cette dernière en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles et la capacité de travail de l'allocataire, ou si Mme [M] [X] est 'invalide qui, étant absolument incapable d'exercer une profession, est en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie' pour le bénéfice due la carte mobilité inclusion ;
2) Qui aura pour mission, après avoir procédé à l'examen clinique de Mme [M] [X] et pris connaissance de toute pièce médicale utile, de déterminer, à la date de la demande formée par l'intéressée, soit le 10 juin 2020, si le taux d'incapacité est de moins de 80%, la station debout pour Mme [M] [X] lui est pénible, pour le bénéfice due la carte mobilité inclusion ;
Dit que la [Adresse 8] devra transmettre au consultant désigné l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision, dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que Mme [M] [X] devra transmettre dans ce même délai au consultant désigné l'ensemble des pièces médicales utiles ;
Dit que le consultant devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour d'appel de céans au plus tard, avant le 25 mars 2024 ;
Dit qu'à réception de ce rapport, les parties disposeront chacune d'un délai de deux mois pour formuler et notifier leurs conclusions, outre quinze jours supplémentaires pour toute réponse ou réplique éventuelle ;
Rappelle qu'en application de l'article R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les honoraires dus au médecin consultant sont réglés selon le tarif fixé par l'arrêté du 21 décembre 2018 modifié relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les frais résultant de cette consultation incombent à la [3] ;
Rappelle qu'en application de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les requérants qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin consultant désigné par une juridiction sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, sans préjudice de l'application des articles [10] 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4 et R. 322-11 à R. 322-11-2 ;
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour, à réception du rapport de consultation ;
Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'allocataire, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,