Texte intégral
N° RG 23/08434 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJF5
Nom du ressortissant :
[Z] [K]
[K]
C/
MME LA PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie ROBIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Sedef ÖK BOZBAY, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 11 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [K]
né le 16 Mars 1986 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE [Localité 6] [9] de [Localité 6] [9]
comparant assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHONE
Représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau d'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Novembre 2023 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de trois ans a été prise par le Préfet de la Savoie le 5 décembre 2022 et a été notifiée à [Z] [K] le 16 décembre 2022.
Par décision en date du 7 novembre 2023, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [Z] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 7 novembre 2023.
Suivant requête du 8 novembre 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 8 novembre 2023 à 17 heures 04, [Z] [K] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône.
Suivant requête du 8 novembre 2013, reçue le 8 novembre 2013 à 15 heures 13, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 novembre 2023 à 15 heures 40 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [Z] [K] ,
' l'a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [Z] [K] ,
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [Z] [K],
' ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [K] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 6] pour une durée de vingt-huit jours.
Cette décision a été notifiée à [Z] [K] le 9 novembre à 16 heures 27.
[Z] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 10 novembre 2023 à 14 heures 09, en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, en l'absence d'examen réel et sérieux de ses garanties de représentation.
[Z] [K] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône le 7 novembre 2023 et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 novembre 2023 à 10 heures 30.
[Z] [K] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [Z] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a ajouté que les diligences de l'autorité administrative étaient tardives, alors que [Z] [K] était en détention depuis plusieurs mois.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a indiqué que les démarches n'étaient pas tardives et a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Z] [K] a eu la parole en dernier et a indiqué en avoir assez d'être au centre de rétention.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [Z] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle et des garanties de représentation
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention, au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
Le conseil de [Z] [K] prétend que l'arrêté de placement en rétention de la préfète du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment, il n'est pas pris en compte qu'il a quitté l'Algérie et a vécu au domicile de sa tante durant de nombreuses années au [Adresse 2] à [Localité 7] et qu'il bénéficie d'une photocopie de son passeport algérien et d'un laissez passer consulaire algérien. Il ajoute qu'il n'a pas pu contester son placement en rétention ne lisant pas le français.
En l'espèce, l'arrêté de la préfète du Rhône a retenu au titre de sa motivation que :
- il ne peut justifier d'un hébergement stable et établi sur le territoire national ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs, puisqu'il déclare être domicilié chez sa tante [Adresse 8] à [Localité 7], sans en justifier et que sur la fiche pénale une adresse différente est inscrite soit [Adresse 1] à [Localité 7], et que le fait d' être hébergé par un tiers ne constitue en rien une stabilité de logement,
- le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public, et il est fait état de plusieurs condamnations devant les tribunaux correctionnels,
- il est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, obligeant l'administration à engager des démarches consulaires en vue de la délivrance d'un laissez passer consulaire,
- une mesure d'assignation à résidence n'est pas justifiée dans ces conditions,
- il a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d'un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention et qu'il ne ressort pas d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à un placement en centre de rétention.
Si [Z] [K] énonce qu'il n'a pas été pris en compte l'existence d'un passeport périmé et d'un laissez passer consulaire périmé, il convient de rappeler que ces documents ne constituent pas des documents en cours de validité. La préfète du Rhône a observé qu'il ne disposait pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité, justifiant d'effectuer des démarches pour obtenir un laissez-passer consulaire. Il a par ailleurs bien été pris en compte l'existence de sa tante et l'adresse de cette dernière, qu'il a lui même déclarée dans son audition, ainsi que l'adresse différente figurant sur la fiche pénale, la préfète considérant qu'il ne disposait pas d'un hébergement stable. Il n'a produit aucun justificatif.
Il a en outre signé la notification de l'arrêté pris à son encontre avec obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ces éléments que la préfète du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [Z] [K] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
En conséquence, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli.
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et sur l'absence d'examen réel de sa situation personnelle
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.»
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
L'avocat d'[Z] [K] soutient qu'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation a été commise, [Z] [K] invoquant des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
Il indique avoir ainsi quitté l'Algérie depuis onze ans et avoir rejoint sa tante de nationalité française Mme [N] [H] résidant depuis de nombreuses années à son domicile [Adresse 2] à [Localité 7] et ajoute que les autorités préfectorales détiennent son passeport périmé et un laissez passer consulaire périmé.
Cependant, il ne produit pas de justificatifs de ses allégations et il résulte au contraire des déclarations mêmes de [Z] [K] qu'il est arrivé en France en 2014 après avoir fait des allers et retours entre la France et l'Algérie avec son père depuis 1992. En outre, s'il invoque une résidence et un hébergement régulier chez sa tante à [Localité 7], il n'en justifie pas, ayant donné une autre adresse lors de son audition, puis dans le cadre de la fiche pénale et le jugement du tribunal de correctionnel de Thonon les Bains en date du 10 octobre 2022 mentionnant qu'il est domicilié [Adresse 3] à [Localité 5]. Trois adresses distinctes sont ainsi mentionnées.
Il a par ailleurs déclaré lors de son audition être allé en Italie en 2020. Il ne justifie donc pas d'une adresse stable sur le territoire français.
De même, il ne dispose pas de documents d'identité de voyage en cours de validité, comme rappelé précédemment, puisque tant le passeport périmé que le laissez passer consulaire périmé ne constituent pas des documents en cours de validité, les démarches auprès des autorités consulaires algériennes pour l'obtention d'un laissez passer, étant dès lors indispensables.
L'obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée et il ne résulte donc pas de ces éléments qu'une erreur manifeste d'appréciation aurait été commise ou que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux.
Il n'est dès lors pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas examiné avec sérieux la situation personnelle de [Z] [K], en prenant une décision de placement en rétention et non d'assignation à résidence alors qu'il est sans document de voyage et sans adresse stable et établie.
Ce moyen ne peut donc pas être accueilli.
Il résulte en outre des pièces versées au dossier que les diligences effectuées par l'autorité administrative pour permettre la mesure d'éloignement ne sont pas tardives.
En conséquence, en l'absence d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [K],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Sedef ÖK BOZBAY Stéphanie ROBIN
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