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Cour de cassation, 13 décembre 1995. 94-13.979

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-13.979

Date de décision :

13 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant 11, ... (la Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis, Réunion (1er chambre), au profit : 1 / de la société Tilly et compagnie, société anonyme, dont le siège est 29248 Guerlesquin, 2 / de M. Y..., mandataire liquidateur, pris ès qualités de commissaire à l'exécution du concordat accordé à la société Tilly, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Tilly et compagnie et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel, Saint-Denis de la Réunion, 25 février 1994), et les productions, qu'une transaction est intervenue entre M. X... et la société Tilly (la société) qui s'est désistée d'une précédente poursuite de saisie immobilière contre celui-ci, en prenant acte de son engagement de lui régler les sommes qu'il lui devait suivant un échéancier convenu, étant précisé qu'en cas de manquement de sa part, la totalité du solde de la créance deviendrait exigible ; qu'invoquant la défaillance de M. X..., la société lui a fait délivrer, le 12 juin 1990, un nouveau commandement aux fins de saisie immobilière, ; que soutenant que, par la transaction intervenue, la société s'était définitivement engagée à ne recourir contre lui à aucune voie d'exécution, M. X... l'a assignée à l'effet de voir déclarer nul le commandement de saisie immobilière ; qu'un jugement a débouté M. X... de cette demande en retenant qu'il n'indiquait pas que la société ne disposait d'aucune créance à son encontre et se bornait à dire qu'elle était devenue dérisoire ; que M. X... a interjeté appel de ce jugement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de surseoir à statuer, alors que, selon le moyen, d'une part, si les juges du fond disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour décider de surseoir à statuer, il en est autrement lorsque ce sursis est demandé par une partie pour lui permettre de prouver un fait, lequel, si son existence était établie, aurait pour conséquences inéluctables de justifier la demande, qu'en l'espèce, M. X... disposait de la preuve écrite, émanant du mandataire de son adversaire, qu'il n'était plus débiteur de la société ; que cette preuve ne pouvait être immédiatement produite faute d'autorisation du bâtonnier qui devait lever la confidentialité du courrier échangé entre avocats ; que le sursis à statuer sollicité par M. X... lui aurait permis d'obtenir cette autorisation et de rapporter ainsi, preuve formelle du mal-fondé des prétentions de son adversaire ; qu'en refusant de surseoir à statuer, la cour d'appel a violé l'article 380 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, les juges du fond doivent garantir aux parties l'exercice des droits de la défense et notamment le droit à la preuve ; que M. X... demandait à la cour d 'appel de surseoir le temps d'obtenir la levée de la confidentialité d'un courrier entre avocats établissant de l'aveu même de la société qu'il avait remboursé sa dette ; qu'en refusant de surseoir, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et violé les articles 9 et 15 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'opportunité de surseoir à statuer relève d'un pouvoir laissé par la loi à la discrétion des juges du fond hormis le cas, ce qui n'est pas celui de l'espèce, où il sont tenus de surseoir en vertu d'une disposition légale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... au paiement de dommages-intérêts pour procédures abusives, alors que, selon le moyen, le seul fait de faire appel d'un jugement, fût-ce en invoquant les mêmes moyens que ceux développés devant les premiers juges, ne peut, à lui seul, être constitutif d'un abus de droit ; qu'en se bornant à relever que M. X... avait interjeté appel d 'un jugement l'ayant condamné et avait repris les mêmes arguments sans caractériser une faute constitutive d'un abus de droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant que M. X... avait relevé appel pour soutenir contre toute évidence, sans aucun commencement de preuve, qu'il n'était pas débiteur de la société et qu'il avait agit avec une légèreté blâmable pour retarder l'effet de décisions judiciaires, la cour d'appel a caractérisé un abus d'agir en justice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Tilly et compagnie et M. Y..., ès qualtiés, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1616

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