Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 22/02342 - N° Portalis DBW5-W-B7G-IAZF
Minute : 2024/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 26 Septembre 2024
[T] [U]
[F] [S] épouse [U]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.A.S. PREMIUM ENERGY
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Blandine DAVID - 128,
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Mickaël DARTOIS - 129,
Me Blandine DAVID - 128,
Me Camille GRUNEWALD - 28
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 128 substitué par Me Soizic MORTAIGNE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
Madame [F] [S] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 128 substitué par Me Soizic MORTAIGNE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
ET :
DÉFENDEURS :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me Camille GRUNEWALD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28
S.A.S. PREMIUM ENERGY (RCS Bobigny n° 522 019 322), dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 129
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et Marie MBIH, greffier présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 18 Octobre 2022
Date des débats : 18 Juin 2024
Date de la mise à disposition : 13 Septembre 2024 prorogé au 26 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [S] épouse [U] et Monsieur [T] [U] ont été démarchés par téléphone pour la pose de panneaux photovoltaïques.
Ils ont rencontré un agent commercial de la société PREMIUM ENERGY, laquelle exerce son activité sous l’enseigne « FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE », à leur domicile, le 21 juin 2017.
Monsieur [U] a contracté ce jour-là avec cette société l’installation d’une centrale AEROVOLTAÏQUE d’une puissance de 45.000 Wc pour un prix de 27.000 euros comprenant le matériel pour 24.000 euros et le forfait d’installation de 3.000 euros, selon offre N° 18367.
L’agent commercial de la société PREMIUM ENERGY a fait souscrire à Monsieur [U] une offre de contrat de crédit affecté pour le compte de CETELEM, dénomination commerciale de la SA BNP PARIBAS, portant sur la somme de 27.000 euros au taux d’intérêt fixe de 4,70 % par an remboursable en 120 échéances de 288,01 euros, la première échéance étant payable 180 jours après la date de mise à disposition des fonds.
Madame [U] a également contracté avec la société PREMIUM ENERGY dans les mêmes conditions que Monsieur [U], selon offre N° 18663.
Une seconde offre de contrat de crédit portant la même date mais avec des échéances de 314,93 euros, et un numéro d’offre de contrat principal 18663, a été soumise à Madame [U], qu’elle a également régularisée.
Les travaux ont débuté le 8 juillet 2017, et un procès-verbal de réception de travaux sans réserve a été régularisé en date du même jour par Madame [U], ainsi qu’une demande de mise à disposition des fonds adressée à la SA BNP PARIBAS pour la somme de 27.000 euros.
Cependant, les époux [U] ont soutenu que l’installation n’était pas terminée.
Ils ont adressé le 2 novembre 2017 et le 11 juin 2018 à la société PREMIUM ENERGY une mise en demeure d’exécuter les travaux sous huitaine.
A compter du mois d’octobre 2020, des infiltrations d’eau sont apparues au niveau des panneaux solaires.
L’expert [J] s’est rendu sur les lieux le 13 novembre 2020 et a dressé rapport montrant que les infiltrations sont causées par l’installation des panneaux solaires en intégration à la toiture.
Par acte d’huissier de justice en date du 17 juin 2022, les époux [U] ont fait assigner la société PREMIUM ENERGY pour solliciter l’annulation, du contrat passé avec celle-ci ou à défaut sa résolution, et la SA BNP PARIBAS afin de voir constater la caducité du contrat de prêt, et obtenir réparation de leurs préjudices.
A l’audience du 18 juin 2024, les époux [U], représentés par leur avocat, sollicitent de :
A titre principal annuler le contrat conclu entre les époux [U] et la société PREMIUM ENERGY en date du 21 juin 2017, et le contrat de crédit affecté conclu entre les époux [U] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 21 juin 2017
A titre subsidiaire ordonner la résolution de ces contrats
Dire et juger que la SA BNP PARIBAS n’a pas exécuté son obligation de remise des fonds et a manqué à ses obligations légales et contractuelles
Exonérer les époux [U] du remboursement de l’emprunt souscrit
Enjoindre à la société PREMIUM ENERGY, après avoir convenu d’un rendez-vous avec les époux [U], à venir à ses frais effectuer le démontage et l’enlèvement de l’ensemble des équipements et éléments liés à l’installation de la centrale solaire et à remettre le toit de l’immeuble et les éléments de construction en contact avec le matériel composant la centrale solaire dans l’état initial, et ce dans le délai d’un mois suivant le jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai,
Subsidiairement, après avoir le cas échéant ordonné une expertise :
Condamner la société PREMIUM ENERGY à leur payer la somme de 6.896,51 euros à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de remise en état de la toiture, ladite somme devant être indexée en considération de l’indice BT01 de la date des devis versés au débat, à la date du parfait paiement
Dans tous les cas condamner la société PREMIUM ENERGY à leur verser à titre de dommages et intérêts la somme de 2.365 euros pour la remise en état intérieure des lieux, et une somme de 20.000 euros en réparation de leur préjudice moral
A titre infiniment subsidiaire, faute de résolution ou d’annulation des contrats, condamner la société PREMIUM ENERGY à leur verser les mêmes sommes
En tout état de cause, condamner la SA BNP PERSONAL FINANCE à rembourser aux époux [U] les sommes acquittées en exécution du contrat de crédit affecté
Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes
Les condamner in solidum à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
Ecarter l’exécution provisoire en cas de condamnation des époux [U]A l’audience, la SAS PREMIUM ENERGY, représentée par son avocat, sollicite de :
A titre principal, débouter les époux [U] de leur demande tendant à faire prononcer la nullité du contrat conclu auprès de la société PREMIUM ENERGY
A titre subsidiaire, les débouter de leur demande de résolution du contrat
A titre très subsidiaire, si les contrats étaient déclarés nuls ou résolus, débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et les époux [U] des demandes dirigées à son encontre
Débouter les époux [U] de leur demande d’expertise et subsidiairement dire que les frais d’expertise seront à la charge des demandeurs
En tout état de cause, condamner les époux [U] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son avocat, sollicite de :
A titre principal, dire qu’il n’y a lieu à nullité ou résolution ni du contrat principal ni du contrat de prêt, débouter les époux [U] de toutes leurs demandes et les condamner à payer à lui payer les sommes de 19.390,59 euros en principal outre intérêts de retard au taux contractuel de 4,70 % à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2022, et 1.247,11 euros au titre de l’indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2022
A titre subsidiaire en cas de nullité ou de résolution des contrats, juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute dans le déblocage des fonds et que les époux [U] ne justifient pas d’un préjudice en lien avec cette faute éventuelle, condamner les époux [U] à lui payer la somme de 27.000 euros constituant le capital prêté outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, et condamner la société PREMIUM ENERGY à garantir les époux [U] du remboursement du capital
A titre plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice des emprunteurs, condamner les époux [U] à lui payer la somme de 27.000 euros outre intérêts à compter du jugement, condamner la Société PREMIUM ENERGY à garantir les époux [U] de cette condamnation, juger que le préjudice subi ne peut être supérieur à 1.350 euros et ordonner la compensation entre ces deux sommes
A titre infiniment subsidiaire, en cas de débouté du prêteur de son droit à restitution du capital, condamner la société PREMIUM ENERGY à lui payer la somme de 27.000 euros à titre de dommages et intérêts
En toutes hypothèses, débouter les époux [U] de toutes leurs demandes, dire que l’exécution provisoire doit être écartée, dire que les condamnations prononcées le seront en deniers ou quittances, à titre principal, condamner les époux [U] à lui payer la somme de 1.400 euros au titre de l’article 700 du CPC, et à titre subsidiaire condamner la société PREMIUM ENERGY à lui payer la même somme à ce titre
L’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024 prorogé au 26 septembre 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la lecture des écritures déposées à l’audience.
MOTIFS
SUR LA NULLITE DU CONTRAT PRINCIPAL :
En vertu de l’article L 221-9 du code de la consommation :
« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties, ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L221-5».
En vertu de l’article L 221-5 du code de la consommation :
« Préalablement à la conclusion du contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les informations prévues aux articles L111-1 et L111-2
2° lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation »
En vertu de l’article L111-1 du code de la consommation :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service
2° le prix du bien ou du service en application des article L112-1 à L112-4
3° en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service. »
L’article R111-1 du code de la consommation précise que :
« Le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
2° les modalités de paiement, de livraison, et d’exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations. »
En l’espèce, il convient de prime abord de souligner l’incertitude même de l’identification du contrat signé entre les parties, puisque pour la même prestation, deux contrats ont été signés respectivement par Monsieur [U] puis par Madame [U] alors que de manière incontestable une seule prestation de pose de panneaux photovoltaïques était envisagée par toutes les parties.
Cette circonstance pourrait déjà être seule à même d’entraîner la nullité du contrat, en admettant qu’il ne soit retenu que l’un d’entre eux, car d’évidence les époux [U] ont pu être induits en erreur par ce double contrat.
Par ailleurs, chacun des deux contrats signés fait état d’un forfait d’installation de 3.000 euros et d’un prix du matériel pour 24.000 euros. Si premièrement ces sommes arrondies dénotent une estimation à l’aveugle, deuxièmement elles ne permettent pas aux consommateurs de comparer les prix de ces prestations.
Il apparaît que le prix de 24.000 euros pour le matériel comprend :
18 panneaux SOLUXTEC
Micro-onduleur Enphase M250
Optimisateur Solaredge OPJJ300-LV
Optimisateur APS YC500I-FR
Obtention du contrat de rachat EDF
Démarches administratives
Raccordement au réseau ERDF
Système de récupération de chaleur solaire
Ces éléments sont parfaitement dissociables les uns des autres, les matériels ne sont pas vendus par pack mais bien individuellement, les prestations ne peuvent être identifiées à ces matériels.
Par ailleurs, les deux contrats signés ne portent pas les mêmes mentions concernant les conditions de paiement, puisque dans le premier est mentionné un crédit CETELEM sans montant des échéances, mais ce contrat a été couplé avec un crédit comprenant des échéances mensuelles de 288,01 euros, et dans le second sont mentionnées pour le crédit CETELEM des échéances de 314,93 euros.
Concernant la date d’exécution du contrat, était précisé un délai maximum de livraison de 4 mois. Ce délai ne correspond à aucune date précise et ne concerne que la livraison, aucune date n’a été précisée concernant la prestation de pose.
L’attestation de responsabilité civile de la société PREMIUM ENERGY n’a pas été communiquée aux époux [U].
Les contrats présentés aux époux [U] ne leur permettaient pas d’être informés loyalement des conditions de leurs engagements et étaient sujets à erreurs et confusions.
Ceux-ci n’ont pas confirmé ces contrats en laissant commencer l’installation ou en signant un procès-verbal de réception qui leur a été présenté le même premier jour de l’installation, alors qu’en temps que consommateurs non avertis, ils se sont engagés sans connaissance réelle de leurs futures obligations et de l’étendue de celles de la société PREMIUM ENERGY, et qu’ils n’ont pas accepter la mise en service de l’installation posée.
En conséquence, ces contrats devront être annulés.
SUR LA NULLITE DU CONTRAT DE PRET :
En vertu de l’article L321-55 du code de la consommation :
«…le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ».
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite l’exécution du seul contrat de prêt signé par Madame [U] et associé au bon de commande N°18663.
Ce contrat N°18663 étant annulé, le contrat de prêt qui y est associé sera également annulé.
SUR LES RESTITUTIONS ENTRE LES PARTIES :
Les contrats étant annulés chacune des parties doit retourner en son état antérieur.
Concernant la société PREMIUM ENERGY
Celle-ci a posé sur le toit des époux [U] les panneaux photovoltaïques qui ne sont pas actuellement en service.
L’expert amiable [J] a constaté l’existence d’infiltrations dans le toit en droit des installations photovoltaïques, et les dégradations intérieures causées par ces infiltrations, laissant présumer une installation défectueuse.
Il sera enjoint à la société PREMIUM ENERGY, après avoir convenu d’un rendez-vous avec les époux [U], de venir à ses frais effectuer le démontage et l’enlèvement de l’ensemble des équipements et éléments liés à l’installation de la centrale solaire et à remettre le toit de l’immeuble et les éléments de construction en contact avec le matériel composant la centrale solaire dans l’état initial, et ce dans le délai d’un mois suivant le jugement à intervenir et ce sous astreinte de la somme de 300 euros par jour passé ce délai.
La société PREMIUM ENERGY sera condamnée à payer aux époux [U] à titre de dommages et intérêts la somme de 2.365 euros pour la remise en état intérieure des lieux, et celle de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral.
Concernant la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
En vertu de l’article 1985 du code civil : « l’acceptation du mandat peut n’être que tacite, et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire ».
Il est par ailleurs admis que des circonstances de conclusion du contrat peut être déduit un mandat apparent.
En l’espèce, si la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conteste avoir donné mandat à la société PREMIUM ENERGY pour formaliser ses offres de prêt, il convient de relever que la Société PREMIUM ENERGY a accepté l’exécution d’un contrat de mandat et formalisé l’offre de prêt, et les époux [U] étaient en droit de penser que celle-ci était le mandataire de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE comme disposant des formulaires et calculs nécessaires et ayant transmis le contrat de prêt au prêteur.
Il existe donc un mandat au moins apparent entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, mandant, et la société PREMIUM ENERGY, mandataire.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a exécuté ses engagements en débloquant les fonds empruntés et en les versant à la société PREMIUM ENERGY.
Le mandant est responsable des fautes commises par son mandataire dans l’exercice du mandat.
En l’espèce, c’est de manière fautive que la société PREMIUM ENERGY a d’abord proposé aux époux [U] deux contrats principaux successifs, puis deux contrats de crédit successifs, qu’ils ont tous signés, ne permettant pas à ceux-ci de connaître l’étendue réelle de leurs engagements. Par ailleurs, la teneur même du contrat principal a été sanctionnée par sa nullité.
Il appartenait à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dans le cadre d’un crédit affecté, de vérifier la régularité du contrat principal en tant que professionnel, ce qu’elle n’a pas fait, se contentant de débloquer les fonds, puis de réclamer paiement des échéances.
C’est donc de manière fautive que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a accepté le contrat de prêt dont elle réclame l’exécution.
Elle sera déboutée de ses demandes et condamnée à payer aux époux [U] la somme de 13.878,63 euros au titre des règlements déjà effectués par ceux-ci en exécution du contrat de prêt.
La société PREMIUM ENERGY sera condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 27.000 euros à titre de dommages et intérêts comme étant à l’origine des contrats annulés.
SUR LA DEMANDE POUR PROCEDURE ABUSIVE :
La société PREMIUM ENERGY qui se voit condamnée sera déboutée de cette demande.
SUR L’ARTICLE 700 DU CPC :
Il paraît équitable d’allouer à Monsieur et Madame [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC que les défenderesses seront condamnées à leur payer.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
PRONONCE la nullité des contrats liant les parties ;
ENJOINT à la société PREMIUM ENERGY, après avoir convenu d’un rendez-vous avec Monsieur [T] [U] et Madame [F] [U] née [S], de venir à ses frais effectuer le démontage et l’enlèvement de l’ensemble des équipements et éléments liés à l’installation de la centrale solaire et à remettre le toit de l’immeuble et les éléments de construction en contact avec le matériel composant la centrale solaire dans l’état initial, et ce dans le délai d’un mois suivant le jugement à intervenir et ce sous astreinte de la somme de 300 euros par jour passé ce délai ;
CONDAMNE la société PREMIUM ENERGY à payer à Monsieur [T] [U] et Madame [F] [U] née [S] à titre de dommages et intérêts la somme de 2.365 euros pour la remise en état intérieure des lieux, et celle de 4.000 euros pour leur préjudice moral ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [T] [U] et Madame [F] [U] née [S] la somme de13.878,63 euros au titre des règlements effectués de leurs échéances de prêt;
CONDAMNE la société PREMIUM ENERGY à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 27.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société PREMIUM ENERGY et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [T] [U] et Madame [F] [U] née [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société PREMIUM ENERGY et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,