Cour de cassation, 28 novembre 2006. 04-45.663
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-45.663
Date de décision :
28 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en 1987 par la société Est-Lait selon contrat de travail stipulant sa qualité de cadre chef de secteur ; que ce contrat a été transféré en dernier lieu à la société Sodial international ; que celle-ci, en 1994, a mis en place pour ses cadres un système de "management" participatif par objectif dit MPPO avec un nouveau système de rémunération ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de prime MPPO et compléments d'indemnités, l'arrêt, après avoir retenu que le nouveau système de rémunération constitue un engagement unilatéral de l'employeur, énonce essentiellement que les pièces démontrent que, comme il le soutient, l'employeur ne considérait plus que le poste de chef de secteur était fonctionnellement un poste de cadre, et que, dans ces conditions, le salarié ne devait pas bénéficier de l'engagement unilatéral de l'employeur concernant le MPPO ;
Attendu cependant que le salarié avait la qualité de cadre en vertu du contrat de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir retenu que l'employeur avait mis en place pour ses cadres un système de management participatif par objectifs, ayant pour effet de substituer aux primes accordées aux autres personnels une prime d'objectif pour les cadres, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes au titre de la prime d'objectif MPPO, l'arrêt rendu le 28 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Sodial International "Les Fromageries Riches Monts" aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société anonyme Sodial international "Les Fromageries Riches Monts" à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.
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