Cour de cassation, 22 février 1995. 93-44.281
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.281
Date de décision :
22 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Carrard, dont le siège est ... (Aisne), en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Soissons (section commerce), au profit de M. William X..., demeurant ..., appartement 2485 à Soissons (Aisne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Soissons, 22 juin 1993), que M. X... a été engagé par la société Carrard en qualité d'ouvrier nettoyeur ;
qu'il a été licencié le 6 février 1993 ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer des indemnités de licenciement, de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des rappels de salaires, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
que le jugement attaqué est entaché de défaut de motif et de réponse à conclusions au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
alors que, d'autre part, selon l'article L. 122-14-3 du Code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en cas de licenciement ;
qu'en s'abstenant de rechercher si les motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement du 4 février 1993 constituaient ou non ce caractère réel et sérieux, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs infondés de violation de la loi, défaut de réponse à conclusions et défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine qu'ont fait les juges du fond des éléments de la cause ;
qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Carrard, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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