Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 07/12/2023
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N° de MINUTE : 23/393
N° RG 22/04439 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPZ3
Jugement (N° 20/01003) rendu le 19 Août 2022 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTE
SA Cnp Assurances prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Mélanie O'Brien, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jonathan DA RE, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/02/22/009027 du 21/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
DÉBATS à l'audience publique du 04 octobre 2023 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 septembre 2023
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Par acte sous seing privé du 27 mars 2008 modifié par avenant du 26 mai 2016, la caisse d'épargne a consenti à M. [L] un prêt immobilier d'un montant de 130 500 euros remboursable en 360 échéances.
Pour garantir ce prêt, l'emprunteur a adhéré à l'assurance de groupe souscrite par la caisse d'épargne auprès de la CNP Assurance pour la couverture à 100% des risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie, invalidité totale et définitive et incapacité totale de travail.
M. [L] a été placé en arrêt de travail à compter du 9 octobre 2017 à la suite d'un accident du travail à l'origine d'une atteinte de la coiffe des rotateurs à l'épaule gauche. Il a déclaré ce sinistre à la CNP assurance qu'il a mis en demeure d'avoir à prendre en charge les échéances du prêt par courrier du 18 décembre 2019.
La CNP assurances a refusé sa garantie.
M. [L] a donc assigné cette dernière par acte du 16 avril 2020 devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de garantie.
Par un jugement rendu le 19 août 2022, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
1) Dit que l'inexactitude affectant le contrat d'adhésion signé le 9 février 2008 par M. [P] [L] ne justifie pas la nullité du contrat
2) Débouté la CNP assurances de sa demande de ce chef
3) Dit que la CNP assurances doit garantir le remboursement du prêt immobilier souscrit par M. [P] [L] dans la limite des dispositions contractuelles et après application d'une franchise de 90 jours à hauteur de la somme mensuelle de 474,73 euros
4) Condamné en conséquence la CNP assurances à régler à M. [P] [L] la somme de 13 292,44 euros au titre des échéances qu'elle aurait dû garantir sur la période du 15 janvier 2018 au 15 avril 2020, ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
5) Condamné la CNP assurances à régler à M. [P] [L] la somme mensuelle de 474,73 euros à compter du 15 mai 2020, ce jusqu'au terme du prêt immobilier ou jusqu'à la date d'échéance de la garantie
6) Dit que les sommes échues à la date de la décision seront majorées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement
7) Débouté la CNP assurances de l'intégralité de ses demandes à l'exception de celle relative à l'application du délai de franchise de 90 jours
8) Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision
9) Condamné la CNP assurances aux dépens
10) Condamné la CNP assurances à régler à M. [P] [L] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Par déclaration au greffe du 21 septembre 2022, la CNP assurances a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions exceptées celle relative à l'exécution provisoire de droit.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 décembre 2022, la CNP assurances demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a considéré que les fausses déclarations de M. [L] n'étaient pas intentionnelles
statuant à nouveau,
vu l'article L. 113-8 du code des assurances et le questionnaire de santé rempli et signé par M. [L] le 9 février 2008
- dire et juger que M. [L] a établi une fausse déclaration intentionnelle diminuant l'opinion pour l'assureur
en conséquence :
- dire et juger l'adhésion de M. [L] au contrat d'assurance nulle et de nul effet
- rejeter purement et simplement l'intégralité des demandes de M. [L]
à titre subsidiaire :
- dire et juger que M. [L] ne démontre pas qu'il remplit les conditions contractuelles de garantie au titre de l'ITT et ne la met pas en mesure, ou le tribunal, de calculer la prestation mensuelle au titre de la garantie
- en conséquence, rejeter purement et simplement l'intégralité des demandes de M. [L]
à titre infiniment subsidiaire :
- dire et juger que toutes éventuelles prises en charges des échéances du prêt ne pourront s'effectuer que dans les termes et limites contractuels et notamment en ce qui concerne l'application de la franchise de 90 jours
- condamner M. [L] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [L] aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Vanherlder Bouchart O'Brien.
Dans ses conclusions notifiées le 10 mars 2023, M. [P] [L] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 19 août 2022 en toutes ses dispositions
- condamner la société CNP assurances à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel
- condamner la société CNP assurances en tous les frais et dépens d'appel.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 4 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande de nullité du contrat d'assurance
Au soutien de sa demande de nullité du contrat d'assurance, la société CNP assurances fait valoir que M. [L] s'est volontairement abstenu de déclarer tous ses antécédents médicaux au moment de l'adhésion, en particulier ses problèmes d'asthme, de sorte qu'il a commis une fausse déclaration intentionnelle et que cette omission a eu pour effet de diminuer son opinion du risque.
M. [L] soutient qu'il a omis de signaler son état respiratoire, qui n'a au demeurant jamais nécessité d'intervention, que la simple inexactitude d'une déclaration ne peut pas être sanctionnée par la nullité du contrat. Il ajoute que cette omission n'a pas aggravé les conditions du contrat et que sa mauvaise foi n'est pas établie alors en outre que le sinistre est sans lien avec son asthme.
Sur ce,
L'article L. 113-2, 2° du code des assurances dispose que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge.
Il résulte par ailleurs de l'article L 113-8 du code des assurances que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Il résulte de ces textes que la fausse déclaration intentionnelle ne se caractérise pas uniquement par de fausses déclarations mais peut également résulter du silence de l'assuré (rétention d'informations) sur des informations permettant à l'assureur d'apprécier l'étendue du risque qu'il envisage de couvrir.
L'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que dans le cas où ces anomalies découlent des réponses apportées par le client à l'assurance aux questions posées par l'assureur.
Pour qu'une éventuelle nullité soit prononcée, l'assureur devra démontrer que la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré (ou la rétention d'informations) a changé l'objet du risque ou en a diminué son opinion.
En l'espèce, dans le questionnaire de santé complété et signé par ses soins le 9 février 2008 M. [L] déclare que " l'ensemble des renseignements communiqués et des déclarations faites est exact ", qu'il a " répondu de façon complète et sincère à toutes les questions posées " et " s'engage à signer toute modification de [son] état de santé qui surviendrait avant la date de conclusion de l'adhésion ".
Ce questionnaire comporte également les mentions selon lesquelles " je reconnais avoir été informé que toute omission, déclaration inexacte, fausse déclaration intentionnelle de nature à fausser l'appréciation de l'état de santé par l'assureur entraînent la nullité de l'assurance " (article L. 113-8 du code des assurances).
Le questionnaire de santé attirait ainsi l'attention de M. [L] sur la nécessité de déclarer son réel état de santé, et sur les conséquences que ne manquerait pas d'entraîner pour lui une fausse déclaration intentionnelle.
L'obligation de répondre avec loyauté et sincérité aux questions posées par l'assureur à l'occasion de l'adhésion à une assurance relève de l'obligation de bonne foi qui s'impose en matière contractuelle.
Il est constant que M. [L] a répondu par la négative à la question 10, dont le caractère clair, précis et non équivoque n'est pas discuté, ainsi libellée : " Etes-vous atteint ou avez-vous été atteint d'une maladie chronique, d'une infirmité, d'affections récidivantes ou de séquelles ' "
Or, il est établi que M. [L], qui admet qu'il souffre d'asthme depuis l'enfance, faisait l'objet d'un suivi médical pour ses troubles respiratoires et bénéficiait d'un traitement au moment de son adhésion au contrat d'assurance, son état respiratoire étant stabilisé sans aucun traitement depuis 2016 ainsi que cela ressort du certificat établi par son médecin traitant, le docteur [Z] le 16 novembre 2018.
M. [L] ne pouvait ignorer lorsqu'il a répondu au questionnaire de santé le 9 février 2008 qu'il était atteint à cette date de cette affection ou, pour le moins, qu'il subissait un traitement à ce titre.
Dès lors que la mauvaise foi de l'assurée s'apprécie au jour de l'adhésion, il importe peu que cette affection ne soit pas la cause de son arrêt de travail ce d'autant plus que l'indifférence du lien entre le risque omis ou dénaturé par l'assuré et le sinistre résulte de l'article L. 113-8 du code des assurances.
En toute hypothèse, il n'appartient pas au candidat à l'assurance de juger de la gravité de son état ou de ses antécédents, de leur influence sur le risque ni de l'opportunité ou de l'utilité des renseignements à fournir.
Ainsi, en répondant négativement, M. [L] a commis une fausse déclaration intentionnelle.
S'agissant par ailleurs de la modification de l'objet du risque ou la diminution de l'opinion de l'assureur, la Cnp se prévaut d'une attestation du 30 octobre 2020 établie par le responsable du service souscription certifiant que si l'assuré " avait déclaré dans son questionnaire de santé complété et signé le 9 février 2008 avoir souffert d'asthme depuis son enfance ", les conditions du contrat d'assurance n'auraient pas été les mêmes et auraient été les suivantes :
- " Tarification : tarif majoré ",
- " Garanties couvertes sans restriction : décès, perte totale et irréversible d'autonomie ",
- " Garanties couvertes avec restriction : incapacité temporaire de travail sauf si elle résulte d'affections respiratoires ".
Dès lors, l'assureur justifie que la fausse déclaration de M. [L] a modifié son appréciation de l'objet du risque en ce qu'il aurait pratiqué une tarification majorée et introduit une restriction s'il avait eu connaissance de la pathologie du candidat à l'assurance au moment de la souscription du contrat.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat d'assurance et de débouter M. [L] de ses demandes de prise en charge des échéances du prêt immobilier contracté auprès de la Caisse d'épargne.
Le jugement querellé sera donc infirmé de ces chefs étant au surplus observé que le premier juge ne pouvait condamner la CNP au paiement d'une somme jusqu'au terme du prêt ou de la date d'échéance de garantie alors que ce paiement ne pouvait intervenir qu'entre les mains du prêteur, désigné comme bénéficiaire des prestations versées en cas de sinistre (article 3).
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit :
- d'une part, à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile et à condamner M. [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel
- d'autre part, à condamner M [L] à payer à la CNP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement rendu le 19 août 2022 par le tribunal judiciaire de Valenciennes en toutes ses dispositions exceptée celle rappelant l'exécution provisoire de droit,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la nullité du contrat souscrit le 9 février 2008 par M. [P] [L] auprès de la société CNP Assurances sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances ;
Déboute, en conséquence, M. [P] [L] de ses demandes de prise en charge des échéances du prêt immobilier souscrit auprès de la caisse d'épargne ;
Condamne M. [P] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. [P] [L] à payer à la société CNP Assurances la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Guillaume Salomon
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