Cour de cassation, 04 janvier 1990. 89-82.516
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-82.516
Date de décision :
4 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... André,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE en date du 21 mars 1989 qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour assassinat ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la b violation des articles 168 et 310 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que le docteur X..., expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Toulouse, chargé par ordonnance du président de la cour d'assises antérieure à l'ouverture des débats, d'une mission d'expertise à laquelle il a procédé également avant l'ouverture des débats, a été entendu au cours des débats en vertu du pouvoir discrétionnaire du président sans prestation de serment ; "alors, d'une part, que l'expert qui a rempli une mission d'expertise au cours de l'information doit toujours prêter le serment prévu par l'article 168 du Code de procédure pénale lorsqu'il est entendu à l'audience, même si cette audition intervient en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ; "alors, d'autre part, qu'à supposer que l'expert n'ait pas eu à faire état de sa mission au cours de l'information, la mission d'examen médical de l'accusé dont il a été chargé au cours de l'audience faisait ipso facto de lui un expert qui devait en toute hypothèse prêter serment" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 379 du Code de procédure pénale,
"en ce qu'est inséré au procès-verbal des débats le compte rendu de la mission d'expertise effectuée par le docteur X... dans lequel il fait état des déclarations de l'accusé concernant sa culpabilité, précisant que ce dernier "est capable d'évoquer les faits délicteux pour déclarer qu'il regrette profondément ce qu'il a fait" ; "alors qu'à défaut d'un ordre du président expressément constaté, le procès-verbal des débats est entaché d'une nullité radicale pour avoir mentionné le contenu de la déclaration de l'accusé en relation avec sa culpabilité" ;
Ces moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'au début de l'audience, avant l'ouverture desdits débats, le président a commis un médecin aux fins de "procéder à un examen médical de l'accusé et de dire si son état lui permet de comparaître à l'audience de ce jour" ; qu'après l'appel des témoins, d le président a donné lecture des résultats de cet examen et, après en avoir remis une copie aux parties qui n'ont présenté aucune observation, a déclaré que cette pièce était versée aux débats ; que le médecin commis a ensuite été entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire du président à titre de simple renseignement et, sans prestation de serment ; Attendu qu'en procédant ainsi, le président n'encourt pas les griefs allégués aux moyens ; qu'en effet, d'une part, la mission confiée par le président au médecin étant étrangère à l'instruction de l'affaire et n'ayant pas, dès lors, le caractère d'une expertise au sens de la loi, les prescriptions de l'article 168 du Code de procédure pénale étaient inapplicables en l'espèce ; que d'autre part, le demandeur ne saurait invoquer une violation de l'article 379 du Code précité lequel ne vise notamment que les réponses des accusés faites au cours des débats et ne peut ainsi concerner une déclaration de Villadieu effectuée lors de l'examen médical susvisé et reproduite dans le compte rendu écrit dudit examen ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Pelletier conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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