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Cour de cassation, 14 décembre 1989. 87-14.405

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-14.405

Date de décision :

14 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ORGANISATION GESTION SELECTION (O.G.S.) S.A. dont le siège est à Paris (12ème), ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 février 1987 par le tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris, au profit de l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Paris, dont le siège est à MONTREUIL (Seine Saint-Denis), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Organisation Gestion Sélection, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile, R. 142-25 et R. 244-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que selon le premier de ces textes, un pourvoi en cassation ne peut être formé que contre un arrêt ou un jugement rendu en dernier ressort ; Attendu que le recours de la société Organisation Gestion Sélection tendait principalement à contester le bien-fondé d'un redressement de cotisations d'un montant de 125 494 francs qui avait été maintenu par la commission de recours gracieux de l'Urssaf le 3 mai 1985 ; qu'il en résulte que la décision attaquée, qualifiée à tort en dernier ressort, était susceptible d'appel ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

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