Texte intégral
1ère chambre civile
[W] [M]
c/
Société I & S AUTO
copies et grosses délivrées
le
à Me Leclercq (Boulogne-sur-Mer)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/03778 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IFDS
Minute: 235 /2025
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [M] né le 01 Août 1986 à SPEYER, demeurant 10 Clos de L’Oudon - 49220 LE LION D’ANGERS
représenté par Me Hervé Leclercq, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
DEFENDERESSE
Société I & S Auto, (numéro de Siret 82768491100049) dont le siège social est sis 2 Rue Faidherbe - 62300 LENS
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Le Pouliquen Jean-François, 1er vice-président, siégeant en juge unique
Assisté lors des débats de Soupart Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 décembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 04 Mars 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au greffe au 29 Avril 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Vu l'assignation du 04 octobre 2024 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 04 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 septembre 2020, M. [W] [M] a acheté à la société par actions simplifiée dénommée « I & S auto » un véhicule Chevrolet Captiva immatriculé CP-278-HJ au prix de 8 990€.
Il a été remis à M. [W] [M] un contrôle technique daté du 1er septembre 2020 faisant état de défaillances mineures.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception daté du 29 janvier 2020 [en fait 2021] reçue le 1er février 2021, M. [W] [M] a dénoncé à la société I & S auto les défauts suivants affectant le véhicule : « fuite du circuit de climatisation ; claquement moteur côté droit ; bruits importants bas moteur ; phares défaillant côté gauche ; tremblements du volant entre 100 km/h et 120 km/h ». Il a demandé la réparation des défauts et dans l'hypothèse où la réparation ou le remplacement serait impossible l'annulation de la vente.
Le 1er juin 2021, la société Référence expertise Val de Loire a déposé un rapport d'expertise extra-judiciaire non contradictoire réalisé à la demande de M. [W] [M].
Par ordonnance du 1er juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné une expertise judiciaire à la demande de M. [W] [M] et au contradictoire de la société I & S auto.
L'expert judiciaire a déposé son rapport daté du 26 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024, M. [W] [M] a fait assigner la société I & S auto devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil :
- prononcer la nullité, au titre des vices cachés, de la vente du véhicule Chevrolet Captiva, immatriculée CP – 278 – HJ, intervenue le 2 septembre 2020 ;
- condamner la société I & S auto à restituer à M. [W] [M] la somme de 8990,00 € contre la mise à disposition du véhicule en l’état, sur le fondement de l’article 1645 du code civil ;
- condamner la société I & S auto à régler à M. [W] [M] la somme de 8690,00 € au titre du préjudice de jouissance ;
- condamner la société I & S auto à régler à M. [W] [M] la somme de 554,76 € au titre du remboursement des frais de carte grise ;
- condamner la société I & S auto à régler à M. [W] [M] la somme de 2982,57 € au titre des frais d’assurance arrêtés à la date du 31 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du versement de chaque mensualité ;
- condamner la société I & S auto à rembourser à M. [W] [M] les frais d’assurance qu’il aurait à supporter à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à reprise effective de celui-ci, avec intérêts au taux légal à compter du versement de chaque mensualité ;
- condamner la société I & S auto à rembourser à M. [W] [M] la somme de 289,50 € exposée au titre des frais de batterie et climatisation, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2020, date de la facture ;
- condamner la société I & S auto à rembourser à M. [W] [M] la somme de 102,00 € exposée au titre des frais de recherche de panne, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2021, date de la facture ;
- condamner la société I & S auto à payer à M. [W] [M] la somme de 3000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société I & S auto aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
- débouter la société I & S auto de toute demande visant à écarter ou aménager l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Citée selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, la société société I & S auto n'a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d'appel, elle est réputée contradictoire.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur le fond
Aux termes des dispositions de l'article 1641 du code de procédure civile : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
Aux termes des dispositions de l'article 1642 du code civil : « Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. »
Aux termes des dispositions de l'article 1644 code civil : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
Aux termes des dispositions de l'article 1645 du code civil : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. »
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le véhicule est présente des désordres affectant :
-les disques de frein avant et arrière ;
-la climatisation ;
-la poulie débrayable de l'alternateur.
Les désordres affectant les disques de frein étaient connus de l'acheteur pour être mentionnés dans le procès-verbal de contrôle technique. Le vendeur n'est pas tenu à garantie de ces chefs.
En revanche, les désordres affectant la climatisation et la poulie débrayable de l'alternateur n'étaient pas apparents au moment de la vente. Le désordre affectant la climatisation, qui présente une fuite, existait au moment de la vente, l'acheteur ayant du procéder à une recharge de la climatisation dès le lendemain de la vente. Selon l'expert judiciaire, le phénomène de grippage affectant la poulie débrayable de l'alternateur, qui provoque désormais un bruit lors de l'usage du véhicule, existait au moins en germe lors de la vente du véhicule.
Les désordres affectant la climatisation et la poulie débrayable de l'alternateur diminuent tellement l'usage du véhicule que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il convient en conséquence de prononcer la résolution de la vente.
La société I & S auto, en qualité de vendeur professionnel est réputé avoir connaissance des vices affectant l'objet vendu . Outre les frais de la vente, il est en conséquence tenu de tous les dommages et intérêts envers M. [W] [M].
La société I & S auto sera condamné à payer à M. [W] [M] :
-la somme de 8690€ au titre du préjudice de jouissance, portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
-la somme de 554,76€ au titre des frais de carte grise, portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision
-la somme de 289,50€ au titre du remplacement de la batterie et de la recharge de climatisation, portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
-la somme de 102 € au titre du diagnostique de recherche de panne, portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
-la somme de 2982,57€ au titre des cotisations d'assurance au 31 août 2024, portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
-la somme de 482,36€ au titre des cotisations d'assurances entre le 1er septembre 2024 et le prononcé de la présente décision, portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La présente décision prononçant la résolution de la vente, M. [W] [M] n'est plus propriétaire du véhicule. Il sera en conséquence débouté de ses demandes portant sur les cotisations d'assurance postérieures à la présente décision.
II) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant à l'instance la société I & S auto sera condamnée aux dépens de l'instance outre les frais d'expertise et à payer à la société I & S auto la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
-PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Chevrolet Captiva immatriculé CP-278HJ conclue le 02 septembre 2020 entre M. [W] [M] et la société I & S auto ;
-CONDAMNE la société I & S auto à restituer à M. [W] [M] le prix de vente de 8890€ ;
-ORDONNE la restitution du véhicule ;
-CONDAMNE la société I & S auto à payer à M. [W] [M] :
-la somme de 8690€ au titre du préjudice de jouissance, portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
-la somme de 554,76€ au titre des frais de carte grise, portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision
-la somme de 289,50€ au titre du remplacement de la batterie et de la recharge de climatisation, portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
-la somme de 102 € au titre du diagnostique de recherche de panne, portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
-la somme de 2982,57€ au titre des cotisations d'assurance au 31 août 2024, portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
-la somme de 482,36€ au titre des cotisations d'assurances entre le 1er septembre 2024 et le prononcé de la présente décision, portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
-DEBOUTE M. [W] [M] de sa demande de paiement des frais de cotisations d'assurance postérieurs à la présente décision ;
-CONDAMNE la société I & S auto aux dépens outre les frais d'expertise judiciaire ;
-CONDAMNE la société I & S auto à payer à M. [W] [M] la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment