Cour de cassation, 13 mars 2002. 01-82.867
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-82.867
Date de décision :
13 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Anne-Marie,
contre l'arrêt n 154 de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 15 mars 2001, qui, pour abus de confiance aggravé, l'a condamnée à 2 ans d'emprisonnement dont 21 mois avec sursis, 5 ans d'interdiction de certains de ses droits civiques et civils, et a ordonné la publication de la décision ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Anne-Marie X... coupable d'abus de confiance aggravé par la qualité d'officier public et l'a condamnée à la peine de deux années d'emprisonnement dont vingt-et-un mois avec sursis simple ;
" aux motifs, d'une part, que le détournement frauduleux est caractérisé lorsque la prévenue qui a l'obligation de restituer les sommes reçues dans le cadre d'un mandat pour l'exécution d'un jugement, les a utilisées pour combler un déficit ; que la restitution finale de ces fonds ne modifie nullement la conscience qu'avait l'officier public de violer ses obligations de mandataire pendant la période intermédiaire dès lors que, selon les dispositions de l'article 25 du décret du 12 février 1996, ces sommes doivent être restituées dans un délai maximum de six semaines ; qu'en l'espèce, la restitution terminée deux ans après la réception est sans influence sur l'existence du détournement, pas plus que le fait que le remboursement ait été réalisé, en partie, grâce à des fonds provenant de l'hypothèque du patrimoine immobilier de la prévenue ;
" aux motifs, d'autre part, que, d'après l'arrêté de comptes établi par le Bureau Parisien d'Expertise et de Révisions Comptables (BPERC) l'insuffisance de trésorerie s'élevait à la somme de 761 986, 33 francs à la date du 4 janvier 1999 ; que compte tenu de l'abandon total des fonctions depuis plus d'un an, notamment en raison du désintérêt de l'huissier, au surplus placé sous contrôle judiciaire lors de sa mise en examen, le 9 juin 1998, il en résulte que le délai de six semaines pour opérer les versements aux clients est dans tous les cas dépassé ;
" aux motifs, enfin, que l'expert a relevé que l'incendie survenu le 6 février 1998 dans les locaux de l'étude et l'absence de fiabilité de la comptabilité, ne permettaient pas de connaître de manière certaine le solde dû aux clients, ni son évolution dans le temps ; que le défaut de couverture étant établi à la somme de 761 986 francs au 1er janvier 1999, il apparaît que le rythme d'augmentation s'est accru courant 1998 de sorte que l'expert, par une analyse identique à celle afférente à la période 1998 jusqu'au 1er janvier 1999, a retenu pour la période d'octobre 1996 au 31 décembre 1997, une somme de 1 500 000 francs représentative du défaut de couverture clients ; que la matérialité de ces trois séries de fait n'a pas été contestée et qu'en tout état de cause la connaissance de la transgression et la qualité d'huissier de justice en laquelle les fait ont été perpétrés n'ont pas davantage été critiqués ;
" alors que le délit d'abus de confiance aggravé par la qualité d'officier public prévu par les dispositions de l'article 314-3 du Code pénal n'est caractérisé que lorsque le retard ou l'impossibilité mis à restituer les sommes confiées est abusif ; qu'en l'espèce, si les juges du fond ont relevé la matérialité des retards et impossibilité susvisés, aucune des constatations de l'arrêt ne précise que ceux-ci avaient un caractère abusif, la simple connaissance par l'huissier du non-respect de ses obligations ne pouvant, à elle-seule, constituer cet élément ; que faute de s'être expliqués sur un élément caractéristique de l'infraction, les juges d'appel ont privé de base légale leur décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que de éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 122-1, 132-19, alinéa 2, 132-24, 314-1 et 314-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de proportionnalité, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Anne-Marie X... coupable d'abus de confiance aggravé par la qualité d'officier public et l'a condamnée à la peine de deux années d'emprisonnement dont vingt-et-un mois avec sursis simple ;
" aux motifs, d'une part, que la prévenue qui a fait valoir des difficultés psychologiques nées avec le décès de sa mère en mai 1996 et dont l'examen psychiatrique et psychologique de décembre 1998 a conclu à l'absence de déficit ou de détérioration intellectuelle, présente néanmoins une efficience intellectuelle légèrement altérée en raison d'un état dépressif authentique auquel les faits sont liés ; que, cependant, l'état dépressif allégué n'a pas entraîné chez un huissier de justice ni la présence d'esprit, au long cours pour ne pas enregistrer une rentrée conséquence de fonds ou de faire l'enregistrement de l'ensemble des mouvements de compte sur Ia BROP, ni l'engagement de dépenses de loisirs et de jeux, au détriment de clients privés ou entreprises confrontés au problème, supplémentaire au litige initial, d'un huissier violant ses règles professionnelles à leur détriment ;
" aux motifs, d'autre part, que la gravité des faits, la fuite devant la justice, et l'atteinte des droits des créanciers pendant près de trois ans de la part d'un huissier de justice qui détient une part de la confiance conférée aux institutions publiques, notamment de l'autorité judiciaire, doivent être sanctionnées des peines de deux ans d'emprisonnement dont vingt-et-un mois avec sursis ;
" alors, d'une part, que, selon les dispositions de l'article 122-1 du Code pénal, la présence, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuro psychique ayant altéré le discernement de l'intéressée ou entravé le contrôle de ses actes, dûment constatée, doit nécessairement être prise en compte lorsque la juridiction détermine la peine et en fixe le régime ; qu'après avoir relevé que la prévenue présentait une efficience intellectuelle légèrement altérée due à un état dépressif authentique auquel les faits reprochés sont liés, les juges d'appel ne pouvaient sans se contredire déclarer Anne-Marie X... coupable d'abus de confiance aggravé par sa qualité d'huissier, tel que prévu par l'article 314-3 du Code pénal et aggravant la sanction, prononcer une peine privative de liberté de deux années dont trois mois dépourvus de sursis, sans tenir compte de la circonstance ayant altéré son discernement lors des faits délictueux et ainsi contredire ses propres constatations ; qu'en se prononçant ainsi, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision ;
" alors, d'autre part, que les dispositions de l'article 132-19, alinéa deuxième, du Code pénal qui prévoient que le prononcé d'une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis, doit être spécialement motivé d'après les circonstances de l'infraction servant de fondement à la peine privative de liberté s'appliquent au prévenu déclaré coupable d'abus de confiance aggravé par la qualité d'officier public et susceptible d'être sanctionné par une pénalité de dix années d'emprisonnement ; que la circonstance aggravante liée à la qualité d'huissier prévue par l'article 314-3 du Code pénal, qui autorise une répression plus sévère du mandataire qui agit dans le cadre de son activité professionnelle, ne peut simultanément être retenue pour justifier le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, en raison de la gravité des faits, sans que cette solution ne méconnaisse le principe susvisé ; que la cour d'appel pour infirmer le jugement entrepris et prononcer une peine d'emprisonnement ferme de trois mois, s'est bornée à relever la circonstance aggravante liée à la qualité d'huissier, tandis que ce critère déjà pris en compte au titre de l'incrimination, ne pouvait servir à justifier la peine privative de liberté dépourvue de sursis ; qu'en se prononçant ainsi, elle a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que, pour condamner Anne-Marie X..., déclarée coupable d'abus de confiance, à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel, qui a nécessairement tenu compte de l'état de santé de la prévenue, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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