Texte intégral
DU 16 octobre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00622 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NZK2
Code NAC : 30B
Monsieur [F] [Y]
Madame [T] [G] épouse [Y]
C/
S.A.R.L. BATI FRANCE ayant son siège [Adresse 2] [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, premier vice-président
LE GREFFIER : Magali CADRAN , lors des plaidoiries
Xavier GARBIT, lors du prononcé par mise à disposition
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
Monsieur [F] [Y], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
Madame [T] [G] épouse [Y], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
représentés par Maître Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191, SELARL WEINSTEIN AVOCAT, Maître Karyn WEINSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 997
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. BATI FRANCE ayant son siège [Adresse 2] [Localité 4], élection de domicile dans les lieux loués, [Adresse 1] - [Localité 4]
non représentée
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Débats tenus à l’audience du : 18 septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 16 octobre 2024
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Vu l’assignation en référé délivrée le 6 juin 2024 à la requête de [F] [Y] et [T] [G] épouse [Y] à la société BATI FRANCE devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;
- condamner la société BATI FRANCE à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant de 26 200,71 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation et le paiement de pénalités ;
- à voir ordonner son expulsion ;
Vu la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce ;
Régulièrement assigné, la société BATI FRANCE n'a pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
Par acte sous seing privé en date du 24 septembre 2019, [F] [Y] et [T] [G] épouse [Y] ont donné à bail à la société BATI FRANCE des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4];
Le 29 février 2024, [F] [Y] et [T] [G] épouse [Y] lui ont fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 11 893 euros au titre des loyers et charges impayés ;
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et il y aura lieu en conséquence de déclarer acquise la clause résolutoire au 29 mars 2024 avec toutes conséquences de droit ;
Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation de la société BATI FRANCE de payer la somme de 26 200,71 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 21 mai 2024 inclus ; il conviendra dès lors, de le condamner par provision au paiement de cette somme ;
L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges et il y aura lieu de condamner la société BATI FRANCE au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles ;
Il est équitable d’allouer à [F] [Y] et [T] [G] épouse [Y] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société BATI FRANCE succombe et sera dès lors, condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 29 mars 2024;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société BATI FRANCE et de tout occupant de leurs chefs des lieux sis [Adresse 1] à [Localité 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société BATI FRANCE, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la société BATI FRANCE au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNONS la société BATI FRANCE à payer à [F] [Y] et [T] [G] épouse [Y] la somme provisionnelle de 26 200,71 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 21 mai 2024 ;
CONDAMNONS la société BATI FRANCE à payer à [F] [Y] et [T] [G] épouse [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS la société BATI FRANCE aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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