Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2023
1ère prolongation
Nous, François-Xavier KOEHL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00093 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4ZK ETRANGER :
M. [U] [G]
né le 07 Février 1998 à [Localité 1] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU DOUBS prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU DOUBS saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 02 février 2023 à 12h04 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 02 mars 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [U] [G] interjeté par courriel du 03 février 2023 à 10h36 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 08h30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [U] [G], appelant, assisté de Me Amadou CISSE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [N] [E], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment conformément à la loi, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DU DOUBS, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Amadou CISSE et M. [U] [G], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations;
M. LE PREFET DU DOUBS, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
M. [U] [G], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'exception de procédure :
M. [U] [G] fait valoir qu'il n'a pas été entendu préalablement à la mesure de placement en rétention. Il se prévaut d'une violation des droits de la défense et d'une méconnaissance des dispositions de l'article L121-1 du code des relations entre le public et l'administration.
En l'espèce, il est de jurisprudence constante que le principe général du droit de l'Union européenne des droits de la défense, auxquels est rattaché le droit d'être entendu, n'est pas absolu et peut comporter des restrictions à la condition que celles-ci répondent à des bjectifs d'intérêt général poursuivis par la mesure en cause et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis. Elle a considéré que l'absence d'audition préalable au placement en rétention répondait à un objectif général tendant à prévenir tout risque de fuite et garantir la mise à exécution de la mesure d'éloignement.
Cette restriction est admissible dans la mesure où l'intéressé a pu faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle.
Il convient de relever que l'intéressé n'a pas respecté deux précédentes assignations à résidence et qu'il ne dispose d'aucun passeport ni document de voyage en cours de validité.
En conséquence, le moyen est rejeté.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
M. [U] [G] fait valoir que le préfet du Doubs n'a pas accompli les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
En l'espèce, une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités algériennes le 1er décembre 2022. Un rendez-vous consulaire a eu lieu le 6 janvier 2023. La demande est donc en cours d'instruction.
Le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour effectuer une relance après une saisine du consulat, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse, et il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat.
En tout état de cause, le prefet justifie d'une relance adressée le 19 janvier 2023.
Le moyen est rejeté.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [U] [G] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS l'exception de procédure soulevée par M. [U] [G] ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 02 février 2023 à 12h04 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 06 février 2023 à 08h55
La greffière, Le conseiller,
N° RG 23/00093 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4ZK
Mme [U] [G] contre M. LE PREFET DU DOUBS
Ordonnance notifiée le 06 Février 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- Mme [U] [G] et son conseil
- M. LE PREFET DU DOUBS et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment