Cour de cassation, 15 juin 1995. 94-42.479
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.479
Date de décision :
15 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hôtel international Royal-Splendid, dont le siège est ... à Aix-les-Bains (Savoie), en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1993 par le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains (section commerce), au profit de Mme Fabienne X..., demeurant ... à Aix-les-Bains (Savoie), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains, 28 juin 1993), d'avoir fait droit aux demandes formées à son encontre par son ancienne salariée, Mme X..., alors, selon le moyen, que, de première part, il n'a pas été régulièrement convoqué devant le bureau de conciliation ;
alors que, de seconde part, il n'a pas été régulièrement cité devant le bureau de jugement qui a statué en violation du principe du contradictoire ;
Mais attendu, d'abord, que la régularité du préliminaire de conciliation n'a pas été critiquée devant le juge du fond ;
que le moyen est nouveau en sa première branche, et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Attendu, ensuite, que la décision attaquée relève que M. Y..., défendeur non comparant ni représenté, a été régulièrement cité à comparaître à l'audience du bureau de jugement par exploit délivré à sa personne ;
que cette constatation ne peut être contestée que par voie d'inscription de faux ;
d'où il suit que le moyen, pris en sa seconde branche, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'absence de tout fondement des moyens confère au pourvoi un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ;
le condamne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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