Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 10 MAI 2023
N° RG 20/05047 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2WX
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D APPEL DE BORDEAUX
c/
[HE] [R] [Z]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/001254 du 04/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
[C] [T] [V]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012646 du 03/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
[X] [W] [Z]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001816 du 04/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
[S] [U] [V]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001255 du 04/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
10A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 novembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (cabinet 2, RG n° 18/3191) suivant déclaration d'appel du 16 décembre 2020
APPELANT :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D APPEL DE BORDEAUX
demeurant [Adresse 5]
Représenté par M. Xavier CHAVIGNE, substitut général
INTIMÉS :
[HE] [R] [Z]
né le 01 Novembre 1973 à [Localité 2] (TOGO)
de nationalité Togolaise
demeurant [Adresse 6]
[C] [T] [V]
née le 16 Juillet 1997 à [Localité 2] (TOGO)
de nationalité Togolaise
demeurant [Adresse 6]
[X] [W] [Z]
née le 21 Mai 1991 à [Localité 2] (TOGO)
de nationalité Togolaisedemeurant [Adresse 1]
[S] [U] [V]
née le 24 Décembre 2002 à [Localité 2] (TOGO)
de nationalité Togolaise
demeurant [Adresse 6]
Représentés par Me Eric LABORIE, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant, et par Me Laure VALARIE, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 mars 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller: Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Un certificat de nationalité française a été délivré le 25 avril 2006 par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France à M. [HE] [R] [Z], se disant né le 1er novembre 1973 à [Localité 2] (Togo), pour être né d'un père Français, M. [B] [N] [Z].
Mme [X] [W] [Z] née le 21 mai 1991 à [Localité 2] (Togo), Mme [C] [T] [Z] née le 16 juillet 1997 à [Localité 2] (Togo) et Mme [A] [U] [Z] née le 24 décembre 2002 à [Localité 2] (Togo), filles de M. [HE] [R] [Z], se sont également vues délivrer un certificat de nationalité française le 17 juin 2006 par le tribunal d'instance de Cahors.
Par actes d'huissier en date des 23 avril et 27 octobre 2015, le Ministère Public a assigné M. [HE] [R] [Z] et ses trois filles devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir juger que ces certificats leur ont été délivrés à tort et constater leur extranéité.
Selon jugements en date du 10 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a constaté l'extranéité de M. [HE] [R] [Z], de Mme [X] [W] [Z], de Mme [C] [T] [Z] et de M. [HE] [R] [Z], agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure [A] [U] [Z], aux motifs de l'absence d'établisssement par M. [HE] [R] [Z] et ses enfants d'un lien de filiation avec un parent français.
Le 3 avril 2017, M. [HE] [R] [Z] et ses trois filles ont souscrit devant le greffier en chef du tribunal d'instance de Cahors une déclaration de nationalité sur le fondement de l'article 21-13 du code civil.
Le 25 septembre 2017, ces déclarations ont fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif que la possession d'état de français doit être continue et non équivoque et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude et que les déclarants avaient fait l'objet d'un jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 10 janvier 2017 qui constatait leur extranéité et dit que les certificats de nationalité délivrés les 25 avril et 17 juin 2006 l'avaient été à tort.
Par acte d'huissier en date du 22 mars 2018, M. [HE] [R] [Z] en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [A] [U] [Z], Mme [C] [T] [Z] et Mme [X] [W] [Z], ont assigné le Ministère Public devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de dire et juger que l'ensemble des requérants ont acquis la nationalité française en raison de leur possession d'état, en application de l'article 21-13 du code civil, d'annuler la décision rendue par le tribunal d'instance de Cahors en date du 25 septembre 2017, dire et juger que M. [HE] [R] [Z], Mme [C] [T] [Z], Mme [X] [W] [Z] et Mme [A] [U] [Z] ont droit à la délivrance d'un certificat de nationalité française.
Mme [X] [G], es qualité de représentante légale de l'enfant [A] [U] [Z], est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement en date du 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- constaté que M. [HE] [R] [Z], né le 1er novembre 1973 à [Localité 2] (Togo), Mme [X] [W] [Z] née le 21 mai 1991 à [Localité 2] (Togo), Mme [C] [T] [Z] née le 16 juillet 1997 à [Localité 2] (Togo) et Mme [A] [U] [Z] née le 24 décembre 2002 à [Localité 2] (Togo), remplissent les conditions prévues par l'article 21-13 du code civil,
- dit en conséquence que M. [HE] [R] [Z], né le 1er novembre 1973 à [Localité 2] (Togo), Mme [X] [W] [Z] née le 21 mai 1991 à [Localité 2] (Togo), Mme [C] [T] [Z] née le 16 juillet 1997 à [Localité 2] (Togo) et Mme [A] [U] [Z] née le 24 décembre 2002 à [Localité 2] (Togo), sont français,
- ordonné en conséquence la délivrance de certificats de nationalité française à M. [HE] [R] [Z], né le 1er novembre 1973 à [Localité 2] (Togo), Mme [X] [W] [Z] née le 21 mai 1991 à [Localité 2] (Togo), Mme [C] [T] [Z] née le 16 juillet 1997 à [Localité 2] (Togo) et Mme [A] [U] [Z] née le 24 décembre 2002 à [Localité 2] (Togo),
- ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Procédure d'appel :
Par déclaration du 16 décembre 2020, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux a relevé appel total du jugement.
M. [HE] [R] [Z], Mme [X] [W] [Z], Mme [C] [T] [Z] et Mme [A] [U] [Z] ont saisi le conseiller de la mise en état par voie de conclusions d'incident du 29 octobre 2021 aux fins d'irrecevabilité de l'appel à titre principal, à titre subsidiaire à sa caducité.
Par ordonnance du 13 janvier 2022, le conseiller chargé de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a rejeté l'incident et condamné M. [HE] [R] [Z], Mme [X] [W] [Z], Mme [C] [T] [Z] et Mme [A] [U] [Z] in solidum aux dépens de l'incident.
Selon dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2021, le Ministère public demande à la cour de :
- constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- infirmer le jugement dont appel,
- juger que M. [HE] [R] [Z], Mme [X] [Z], Mme [C] [Z] et [A] [Z] ne sont pas français,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Selon conclusions numéro 2 notifiées par RPVA le 7 décembre 2021, M. [HE] [R] [Z], Mme [A] [U] [Z], Mme [C] [T] [Z] et Mme [X] [W] [Z] demandent à la cour d'appel de :
- débouter le Ministère Public de l'ensemble de ses demandes,
Par conséquent,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17 novembre 2020,
- dire et juger que M. [HE] [R] [Z], Mme [A] [U] [Z], Mme [C] [T] [Z] et Mme [X] [W] [Z] ont acquis la nationalité française, en raison de leur possession d'état, en application de l'article 21-13 du code civil,
- annuler la décision rendue par le tribunal d'instance de Cahors en date du 25 Septembre 2017,
- dire et juger que M. [HE] [R] [Z], Mme [A] [U] [Z], Mme [C] [T] [Z] et Mme [X] [W] [Z] ont droit à la délivrance d'un certificat de nationalité française,
- ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil,
- dire que l'établissement de la nationalité française devra être enregistré conformément à la loi et que la mention devra être portée sur les registres de l'état civil et au service central de l'état civil de [Localité 4],
- laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Mme [X] [G] n'a pas constitué avocat mais [A] est désormais majeure et personnellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle depuis le 4 février 2021.
L'ordonnance de clôture est datée du 28 février 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n'est pas contesté que les dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées par l'appelant.
Les intimés demandent à la cour de confirmer le jugement déféré qui a dit qu'ils ont acquis la nationalité française en raison de leur possession d'état de Français, en application de l'article 21-13 du code civil.
Cet article dispose que 'peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration'.
Pour être efficace et ouvrir la possibilité de souscrire la déclaration d'acquisition de la nationalité française prévue à l'article 21-13, la possession d'état doit être continue et non équivoque et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude.
L'appelant ne conteste pas que certains éléments versés aux débats par les intimés peuvent être pris en compte au titre de leur possession d'état de français tels que les cartes nationales d'identité, les passeports et les cartes électorales.
Mais il considère en revanche que le tribunal ne pouvait faire abstraction du contexte de fraude grâce auquel ces éléments ont été obtenus.
Il résulte des pièces versées aux débats et des écritures des parties que les déclarations litigieuses ont été souscrites par les intimés le 3 avril 2017 (leurs pièces 21).
Il s'en déduit que les intimés doivent démontrer qu'ils ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leurs déclarations, soit à compter du 3 avril 2007 et jusqu'au 3 avril 2017.
Or [HE] [R] [Z] et ses filles ont obtenu un certificat de nationalité française respectivement pour le premier le 25 avril 2006 et pour les secondes le 17 juin 2006 (leurs pièces 1).
Mais le procureur de la République de Bordeaux a assigné [HE] [R] [Z] le 23 avril 2015, en son nom personnel et es qualité de représentant légale de sa fille mineure [A], puis ses deux autres filles majeures le 27 octobre 2015, aux fins de voir constater leur extranéité et de voir annuler les certificats de nationalité françaises susvisés (pièces 13, 15 à 18 des intimés).
Il s'en déduit d'ores et déjà que la possession d'état de Français des intimés n'a pas duré dix années pour aucun des intimés puisque l'assignation l'a interrompue avant le terme du délai.
La cour pourrait s'en contenter pour infirmer le jugement déféré.
Mais les intimés soutenant, en se livrant à une lecture erronée du texte, que le point de départ du délai serait non pas les déclarations du 3 avril 2017 mais au contraire leurs certificats de nationalité des 25 avril et 17 juin 2006, il semble cependant nécessaire de rappeler que les cartes d'identité et les passeports, admis par l'appelant comme des éléments de possession d'état de Français, n'ont pu être délivrés aux intimés que sur la base de certificats de nationalité obtenus antérieurement à leur délivrance.
L'intimé [HE] [R] [Z] avait en effet obtenu un tel certificat le 25 avril 2006 qui retenait qu'il était fils de [B] [N] [Z], né le 7 avril 1951 à [Localité 2], et de [M] [I], née en 1962, et petit-fils de [L] [E] [Z], né le 5 janvier 1910 à [Localité 3] et de son épouse [H] [J] [K], née le 16 juin 1918 et que [B] était français pour être né d'un père français par décret de naturalisation du 8 octobre 1946 (pièce 1 des intimés).
Aucun document n'est versé aux débats par les intimés concernant tant [B] [N] que [L] [E] (actes de naissance, actes de mariage, livrets de famille, décret de naturalisation, certificat de nationalité française notamment).
Les pièces et les écritures des parties établissent par ailleurs que [P] [UF] [F] a usurpé l'identité de [B] [N] [Z] en 2002 afin d'obtenir la nationalité française (et a d'ailleurs été condamné pour ces faits par la justice Togolaise) et qu'il a déclaré par deux fois, en remplissant, sous le nom de la personne victime de l'usurpation, des notices indicatives sur la composition de sa famille, qu'il avait pour fils un prénommé [HE] [R], né soit le 1er janvier 1973 soit le 1er novembre 1973 de [M] [I] (pièces 1, 2, 3, 8-1 à 8-4 de l'appelant).
Puis le 31 janvier 2002 un dénommé [B] [N] [Z] s'est vu délivrer un certificat de nationalité française, en raison de sa filiation avec [L] [E] [Z], lui-même français par décret de naturalisation du 8 octobre 1946 (pièce 4 de l'appelant).
Et enfin, [HE] [R] [Z] a obtenu un certificat de nationalité française le 25 avril 2006 en indiquant la filiation paternelle et maternelle indiquée par l'usurpateur [P] [UF] [F] dans ses notices, alors que [B] [N] [Z], victime de l'usurpation, avait mentionné, en établissant à son tour, le 20 février 2006, une notice indicative de composition de sa famille, qu'il avait cinq enfants mais aucun fils prénommé [HE] [R] ni aucune épouse ou concubine dénommée [M] [I] (pièce 2 de l'appelant).
Il sera souligné, en réponse aux allégations des intimés pour expliquer cette absence de mention d'un fils prénommé [HE] [R] par le véritable [B] [N], qu'aucune pièce versée aux débats par les intimés ne permet d'accréditer l'idée que cette omission aurait été volontaire dans le but, pour le père, de nuire au fils, en raison de rapports extrèmement conflictuels entre eux.
D'autre part, il est acquis que la preuve du lien de filiation entre [L] [E] [Z] et [B] [N] [Z] n'est pas rapportée, que le certificat de nationalité qui avait été délivré le 31 janvier 2002 à [B] [N] [Z] l'avait été à tort et que ce dernier n'est pas de nationalité française, ainsi que le tribunal de grande instance de Paris l'a jugé définitivement, le 7 juin 2018, la déclaration d'appel d'[B] [N] [Z] ayant été déclarée caduque par la cour d'appel de Paris le 13 juillet de la même année (pièces 4 et 5 de l'appelant).
Il est tout aussi acquis que la preuve du lien de filiation entre [B] [N] [Z] et [HE] [R] [Z] n'est pas rapportée et que c'est à tort qu'il lui a été délivré le certificat de nationalité française du 25 avril 2006 ainsi que l'a jugé définitivement le 10 janvier 2017 le tribunal de grande instance de Bordeaux, sans qu'appel ait été interjeté de cette décision (pièces 15 à 19 des intimés).
Au surplus, les actes d'état civil des intimés versés aux débats n'ont pas de caractère probant au sens de l'article 47 du code civil.
Ainsi s'agissant de [HE] [R] [Z], la date exacte de sa naissance n'est pas établie puisqu'il est né soit le 1er janvier 1973 soit le 1er novembre 1973, et les résultats des levées d'actes effectuées à la demande de l'ambassade de France au Togo établissent que la photocopie de la souche de l'acte produite en pièce 22-3 par les intimés est surchargée sur la ligne concernant le nom du père et le nom du déclarant, ces mentions n'étant pas inscrites au début de la ligne prévue à cet effet mais après des mots qui ont été manifestement effacés alors que la photocopie du verso de l'acte n° 857/CA (pièce 9/2 de l'appelant) révèle des traces de grattage au niveau de l'espace figurant avant les mentions au recto. A propos de cet acte, le maire de la commune a pu indiquer 's'agissant de l'acte de naissance n° 857 de l'année 1973, il a été altéré à la partie du nom du déclarant où il est mentionné 'le Père'. Ceci porte donc une entorse à l'authenticité dudit acte' (pièce 10 de l'appelant).
S'agissant de [X] [W], il existe un doute sur le numéro de son acte de naissance, dès lors que, née en mai 1991, l'acte porte le numéro 267 (pièce 23 des intimés) et que le maire de la commune qui a transmis la photocopie des pages du registre des actes de naissances n° 267 de l'année 1991 a précisé 'le registre n° 3 de l'année 1991 porte deux fois le même numéro au feuillet 267. Après vérification, l'un des deux actes au même numéro a été inséré dans le registre et puis les cachets utilisés et la signature de l'officier de l'état civil se révèlent être faux. Il s'agit de l'acte de naissance n° 267 dressé le 31 mai 1991 aux noms de [X] [W] [Z]. Cet acte n'est donc pas authentique' (pièce 10).
S'agissant de [C] [Z], la levée d'acte a établi que son acte de naissance n° 798 indique avoir été dressé le 17 juillet 1997 alors que l'acte suivant n° 799 l'a été le 18 juin 1997 soit un mois avant, ce qui établit son caractère apocryphe (pièce 12).
Enfin, s'agissant de [A] [Z], l'acte n° 642 (pièce 25 des intimés) figure dans les registres de la commune correspondant à [D] [Y] [O] née le 25 décembre 2003 (pièce 13 de l'appelant).
Dès lors, en l'absence de caratère probant des actes d'état civil des intimés, en l'absence de lien de filiation entre [L] [E] et [B] [N] d'une part et entre [B] [N] et [HE] [R] d'autre part, en raison de l'extranéité d'[B] [N], et alors que [HE] [R] [Z] a fait valoir pour obtenir son certificat de nationalité française initial des éléments qui se sont avérés frauduleux, la possession d'état de Français de l'intimé principal et de ses filles était nécessairement équivoque et frauduleuse dès 2006, peu important que la fraude invoquée ait été commise par une autre personne que les intimés.
Il convient en conséquence d'infirmer la décision déférée et de dire que [HE] [R] [Z], [X] [W] [Z], [C] [T] [Z] et [A] [U] [Z] ne sont pas français sur le fondement de l'article 21-13 du code civil.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant après rapport fait à l'audience,
CONSTATE que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civil a été délivré ;
INFIRME la décision déférée,
Statuant de nouveau,
DIT que [HE] [R] [Z], se disant né le 1er novembre 1973 à [Localité 2] (Togo), [X] [W] [Z], se disant née le 21 mai 1991 à [Localité 2] (Togo), [C] [T] [Z], se disant née le 16 juillet 1997 à [Localité 2] (Togo) et [A] [U] [Z], se disant née le 24 décembre 2002 à [Localité 2] (Togo), ne sont pas français sur le fondement de l'article 21-23 du code civil ;
ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
CONDAMNE les intimés solidairement aux dépens d'appel.
Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par Véronique DUPHIL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente