Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 14 Mai 2024
N° RG 23/02826 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KJFS
Epoux [C]
(divorce)
1 Copie exécutoire délivrée
aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [L] [U] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 11] (MAROC), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Lara BAKHOS, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009047 du 23/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 10] (MAROC), demeurant [Adresse 9]
défaillant
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 14 Mai 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [U] et M. [T] [C] se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 12] (Maroc). De leur union est issue une enfant, [K], née le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 13] (35).
Par acte d'huissier signifié le 4 avril 2023, Mme [L] [U] a fait assigner M. [T] [C] en divorce devant la présente juridiction, sans indiquer de fondement juridique à sa demande.
Suivant ordonnance du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a établi la résidence de l’enfant au domicile maternel, dans le cadre d’un exercice exclusif de l’autorité parentale par Mme [U], puis réservé les droits de visite et d’hébergement du père. Enfin, la contribution de M. [C] à l’entretien et à l’éducation de [K] a été fixée à 180 € par mois, outre le partage par moitié des frais exceptionnels.
L’enfant n'étant pas en âge de discernement, l'information sur le droit à audition est sans objet.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, signifiées le 8 janvier 2024 au défendeur non constitué, Mme [L] [U] demande à la juridiction de :
- PRONONCER le divorce de Madame [L] [U] et de Monsieur [T] [C] pour discorde ;
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [U]/[C] en date du [Date mariage 4] 2018, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- ORDONNER la fixation des effets du divorce à la date du jugement de divorce - JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière exclusive par Madame [L] [U] à l’égard de [K] en application des articles 372 et suivants du code civil ;
- FIXER la résidence principale de [K] au domicile de Madame [L] [U], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ;
- DIRE que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [T] [C] à l’égard de [K] est réservé :
- CONDAMNER Monsieur [T] [C] à verser à Madame [L] [U] la somme de 180 euros par mois au titre de la pension alimentaire à compter du jugement à intervenir.
Régulièrement cité, M. [T] [C] n’a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par le demandeur.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2024.
Il a été procédé à un dépôt des dossiers au greffe, sans débats, en application de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2024, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation signifiée le 4 avril 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux [L] [U] et [T] [C] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 12] (Maroc) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Mme [L] [U] : le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 11], AIT YOUL (Maroc)
- M. [T] [C] : le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 10] (Maroc) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’Etat civil du Ministère des Affaires Etrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger ;
DIT que les effets du divorce interviendront à compter du jour de la présente décision ;
DIT que l'autorité parentale sera exercée par la mère à titre exclusif ;
ETABLIT la résidence de [K] chez Mme [L] [U] ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement de M. [T] [C] ;
FIXE à 180 € (cent quatre-vingts euros) par mois le montant total de la contribution due par M. [T] [C] à Mme [L] [U] pour l’entretien et l’éducation de leur enfant [K] [C], ce sans préjudice de l'indexation depuis l'ordonnance initiale, et au besoin l’y condamne ;
DIT que l'intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en application du 2° du II de l'article 373-2-2 du code civil ;
DIT que cette contribution payable par mois et d’avance avant le 5 de chaque mois sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation au 1er janvier de chaque année et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;
DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire :
- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois
- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution par l'intermédiaire d'un huissier de justice
- le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil
- les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Mme [L] [U] et M. [T] [C] aux dépens de l'instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives à l’enfant sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du Code de procédure civile le jugement réputé contradictoire doit être signifié au défendeur dans le délai de 6 mois, sous peine d’être non avenu.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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