Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué que, l'association APAJH 95 (l'association) a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation faite le 19 mars 2000 par le syndicat Santé sociaux du Val-d'Oise Sud solidaires (le syndicat) de M. X... en qualité de représentant syndical de la section syndicale au sein de l'entreprise adaptée de Beaumont-sur-Oise ;
Sur les quatre dernières branches du moyen unique réunis :
Attendu que l'association fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
2°/ qu'il résulte de la combinaison des mesures transitoires prévues par l'article 11, paragraphe IV, de la loi du 20 août 2008 et des termes de l'article L. 2121-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, soit celle antérieure à la loi du 20 août 2008, que la représentativité des organisations syndicales qui ne bénéficient d'aucune présomption de représentativité est déterminée non seulement d'après les effectifs mais aussi d'après l'indépendance, les cotisations, l'expérience et l'ancienneté du syndicat ; qu'en l'espèce le syndicat Santé sociaux du Val-d'Oise Sud solidaires ne bénéficiait d'aucune présomption de représentativité à la date de la désignation contestée de M. X... en qualité de représentant de section syndicale, soit le 16 mars 2009 ; qu'ainsi en ne s'expliquant ni sur l'indépendance, ni sur les cotisations, l'expérience et l'ancienneté du syndicat Santé sociaux du Val-d'Oise Sud solidaires, le tribunal d'instance, qui n'a pas caractérisé la représentativité de ce syndicat au sein de l'entreprise adaptée de Beaumont-sur-Oise de l'APAJH 95, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 11, paragraphe IV, de la loi du 20 août 2008 et des articles L. 2121-1, dans sa rédaction applicable au litige, et L. 2142-1 du code du travail ;
3°/ que pour apprécier la représentativité d'un syndicat, il ne peut être tenu compte des salariés ayant été élus sous une autre étiquette syndicale avant qu'ils ne quittent le syndicat qui les avait présentés et rejoignent le syndicat nouvellement créé ; qu'en retenant, pour dire que le syndicat Santé sociaux du Val-d'Oise Sud solidaires était représentatif au sein de l'entreprise adaptée de Beaumont-sur-Oise de l'APAJH 95, que ce syndicat disposait d'élus au sein de cet établissement, à la suite des élections intervenues le 10 juin 2008, tout en constatant que les personnes concernées avaient été élues sous l'étiquette CGT avant qu'ils rejoignent le syndicat Santé sociaux du Val-d'Oise Sud solidaires, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2121-1 du code du travail ;
4°/ que le changement d'étiquette syndicale par des délégués du personnel n'a pas pour effet de conférer des élus au syndicat auquel ces derniers ont décidé de s'affilier désormais ; qu'en retenant que les personnes élues en qualité de délégué du personnel le 10 juin 2008 sous l'étiquette CGT le resteraient jusqu'aux prochaines élections, non plus sous l'affiliation CGT mais sous celle de la fédération nationale Sud solidaires des syndicats Santé sociaux et que le syndicat Santé sociaux du Val-d'Oise Sud solidaires disposerait ainsi d'élus au sein de l'établissement de Beaumont-sur-Oise de l'APAJH 95 et y serait ainsi représentatif, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2121-1 et L. 2142-1 du code du travail ;
5°/ qu'en toute hypothèse, en application de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, un représentant de section syndicale ne peut être désigné que par un syndicat non représentatif ; qu'à supposer que le syndicat Santé sociaux du Val-d'Oise Sud solidaires puisse être considéré comme représentatif au sein de l'entreprise adaptée de l'association APAJH 95 à Beaumont-sur-Oise, il ne pouvait donc y désigner un représentant de la section syndicale en la personne de M. X... qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2142-1-1 du code du travail ;
Mais attendu que, selon l'article L. 2142-1-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 qui est d'application immédiate, chaque syndicat qui constitue conformément à l'article L. 2142-1 du même code une section syndicale peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section syndicale ;
Qu'il s'ensuit que le moyen qui critique en ses deuxième, troisième et quatrième branches des motifs erronés mais surabondants est inopérant, et d'autre part que l'association qui alléguait que le syndicat ne pouvait désigner un représentant de la section syndicale au motif qu'il n'était pas représentatif, n'est pas recevable à soutenir dans sa cinquième branche, un moyen contraire à ses écritures ;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande, le tribunal d'instance énonce que le fait que le syndicat ait des adhérents dans l'établissement ne peut être contesté et qu'il ressort des écritures de ce syndicat que M. X... a décidé en mars 2009, avec trente deux salariés de l'APAJH 95 de quitter l'organisation syndicale CGT pour rejoindre le syndicat Santé sociaux du Val-d'Oise affilié à la fédération nationale Sud solidaires ;
Qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à établir que le 19 mars 2009, date de la désignation du représentant de la section syndicale, le syndicat avait constitué dans l'entreprise une section syndicale composée d'au moins deux adhérents, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sannois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'association APAJH 95.
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR confirmé la désignation de monsieur Claude X... en qualité de représentant de la section syndicale du syndicat SANTE SOCIAUX DU VAL D'OISE SUD SOLIDAIRES pour l'Entreprise Adaptée de l'APAJH 95 sise 2 avenue du Président Wilson à BEAUMONT SUR OISE et D'AVOIR , en conséquence, débouté l'APAJH 95 de sa demande en annulation de cette désignation.
AUX MOTIFS QUE sur le droit applicable, l'article L 2142-1-1 du Code du travail prévoit que « chaque syndicat qui constitue conformément à l'article L 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement de cinquante salariés ou plus peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement » ; que le préalable à la désignation d'un représentant de section syndicale est donc la création d'une section syndicale conformément aux dispositions de l'article L 2142-1 du Code du travail ; en application des dispositions de l'article 11 IV, la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, est d'application immédiate, c'est-à-dire à compter du 20 août 2008, pour la détermination de la représentativité du syndicat au niveau de l'entreprise, cela signifie que les nouvelles règles de représentativité dans l'entreprise ou l'établissement sont applicables si la première réunion de négociation du protocole préélectoral a eu lieu à partir du 22 août 2008, et de dès le résultat des élections ; qu'en l'espèce, les dernières élections du comité d'entreprise ayant eu lieu le 10 juin 2008, soit avant le 22 août 2008, ce sont donc les règles transitoires qui sont applicables jusqu'au prochain renouvellement du comité d'entreprise et il convient d'appliquer les dispositions antérieures à la loi du 20 août 2008 en ce qui concerne la représentativité ; que, sur la création d'une section syndicale au sein de l'établissement et la désignation de Monsieur Claude X... ; que l'article L 2142-1 dispose : « dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au plan national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres » ; que le fait que le Syndicat SANTE SOCIAUX DU VAL D'OISE SUD SOLIDAIRES a des adhérents dans l'établissement ne peut être contesté ; que les dernières élections ont eu lieu le 10 juin 2008 et les candidats présentés, l'ont été sous l'affiliation à l'organisation syndicale CGT ; qu'il ressort des écritures du SYNDICAT SANTE SOCIAUX DU VAL D'OISE SUD SOLIDAIRES que Monsieur Claude X... a décidé en mars 2009, avec 32 autres salariés de l'APAJH 95 de quitter l'organisation syndicale CGT pour rejoindre le SYNDICAT SANTE SOCIAUX DU VAL D'OISE affilié à la fédération nationale SUD SOLIDAIRES des syndicats SANTE SOCIAUX ; qu'il ne s'agit là que l'exercice pur et simple de la liberté syndicale ; qu'il n'en demeure pas moins que les personnes élues le 10 juin 2008, le restent jusqu'aux prochaines élections, même si ce n'est plus sous l'affiliation CGT mais sous celle la fédération nationale SUD SOLIDAIRES des syndicats SANTE SOCIAUX ; que dès lors, il convient de considérer que le SYNDICAT SANTE SOCIAUX DU VAL D'OISE SUD SOLIDAIRES dispose d'élus au sein de l'établissement et y est représentatif ; que dans ces conditions, le SYNDICAT SANTE SOCIAUX DU VAL D'OISE SUD SOLIDAIRES pouvait y constituer une section syndicale et en conséquence il convient de confirmer la désignation de monsieur Claude X... en qualité de représentant de section syndicale pour l'Entreprise Adaptée de l'Association APAJH 95 à BEAUMONT SUR OISE.
1°) ALORS QUE tout jugement devant être motivé, le juge ne saurait procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que le fait que le Syndicat SANTE SOCIAUX DU VAL D'OISE SUD SOLIDAIRES a des adhérents dans l'établissement ne peut être contesté sans autrement justifier sa décision sur l'existence et le nombre de ces adhérents, qui faisaient l'objet d'une contestation de la part de l'APAJH 95, à la date de la désignation de monsieur X... en qualité de représentant de la section syndicale au sein de l'Entreprise Adaptée de BEAUMONT SUR OISE, le Tribunal d'Instance a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
2°) ALORS QU'il résulte de la combinaison des mesures transitoires prévues par l'article 11 paragraphe IV de la loi du 20 août 2008 et des termes de l'article L 2121-1 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, soit celle antérieure à la loi du 20 août 2008, que la représentativité des organisations syndicales qui ne bénéficient d'aucune présomption de représentativité est déterminée non seulement d'après les effectifs mais aussi d'après l'indépendance, les cotisations, l'expérience et l'ancienneté du syndicat ; qu'en l'espèce, le syndicat SANTE SOCIAUX DU VAL D'OISE SUD SOLIDAIRES ne bénéficiait d'aucune présomption de représentativité à la date de la désignation contestée de monsieur X... en qualité de représentant de section syndicale, soit le 16 mars 2009 ; qu'ainsi en ne s'expliquant ni sur l'indépendance, ni sur les cotisations, l'expérience et l'ancienneté du syndicat SANTE SOCIAUX DU VAL D'OISE SUD SOLIDAIRES, le Tribunal d'Instance, qui n'a pas caractérisé la représentativité de ce syndicat au sein de l'Entreprise Adaptée de BEAUMONT SUR OISE de l'APAJH 95, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 11 paragraphe IV de la loi du 20 août 2008 et des articles L 2121-1, dans sa rédaction applicable au litige, et L 2142-1 du Code du travail.
3°) ALORS QUE pour apprécier la représentativité d'un syndicat, il ne peut être tenu compte des salariés ayant été élus sous une autre étiquette syndicale avant qu'ils ne quittent le syndicat qui les avait présentés et rejoignent le syndicat nouvellement créé ; qu'en retenant, pour dire que le syndicat SANTE SOCIAUX DU VAL D'OISE SUD SOLIDAIRES était représentatif au sein de l'Entreprise Adaptée de BEAUMONT SUR OISE de l'APAJH 95, que ce syndicat disposait d'élus au sein de cet établissement, à la suite des élections intervenues le 10 juin 2008, tout en constatant que les personnes concernées avaient été élues sous l'étiquette CGT avant qu'ils rejoignent le syndicat SANTE SOCIAUX DU VAL D'OISE SUD SOLIDAIRES, le Tribunal d'Instance a violé l'article L 2121-1 du Code du travail.
4°) ALORS QUE le changement d'étiquette syndicale par des délégués du personnel n'a pas pour effet de conférer des élus au syndicat auquel ces derniers ont décidé de s'affilier désormais ; qu'en retenant que les personnes élues en qualité de délégué du personnel le 10 juin 2008 sous l'étiquette CGT le resteraient jusqu'aux prochaines élections, non plus sous l'affiliation CGT mais sous celle de la fédération nationale SUD SOLIDAIRES des syndicats SANTE SOCIAUX et que le syndicat SANTE SOCIAUX DU VAL D'OISE SUD SOLIDAIRES disposerait ainsi d'élus au sein de l'établissement de BEAUMONT SUR OISE de l'APAJH 95 et y serait ainsi représentatif, le Tribunal d'Instance a violé les articles 2121-1 et 2142-1 du Code du travail.
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, en application de l'article L 2142-1-1 du Code du travail, un représentant de section syndicale ne peut être désigné que par un syndicat non représentatif ; qu'à supposer que le syndicat SANTE SOCIAUX DU VAL D'OISE SUD SOLIDAIRES puisse être considéré comme représentatif au sein de l'Entreprise Adaptée de l'Association APAJH 95 à BEAUMONT SUR OISE, il ne pouvait donc y désigner un représentant de la section syndicale en la personne de monsieur X... ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal d'Instance a violé l'article L 2142-1-1 du Code du travail.
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