Texte intégral
N° RG 23/01183 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMB6
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00743
N° RG 23/01183 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMB6
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
- Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
- Sylvie MBEM, Assesseur salarié
***
À l’audience du 20 Septembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024.
***
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [X] [N]
née le 28 Avril 1973 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE
[Adresse 4]
[Localité 2]
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FAITS et PRÉTENTIONS
Par lettre recommandée envoyée le 24 octobre 2023, Madame [X] [N], ayant préalablement saisi la Commission de recours amiable de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Collectivité européenne d’Alsace (CEA), a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la CEA lui refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Madame [X] [N] expose que son état de santé ne lui permet pas d’avoir une activité professionnelle et qu’elle a suivi quatre formations qui n’ont pas abouti. Elle explique qu’elle a été contrainte de postuler pour un emploi dans le domaine du nettoyage alors que ce poste met en péril sa santé. Elle précise que le compte rendu du médecin du Rési indique qu’elle ne peut pas travailler à temps complet et qu’au vu de toutes les contre-indications concernant son état de santé, aucun employeur ne pourrait l’employer.
Avec l’accord de Madame [X] [N], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [I].
Le 11 avril 2024, le Docteur [I] conclut que le taux d’incapacité de Madame [X] [N] est inférieur à 50 %, qu’elle ne relève pas d’une AAH et qu’elle est apte à un emploi peu physique au moins à mi-temps.
Avec l’accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L 212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire.
Dans ses écritures déposées au greffe le 10 septembre 2024 auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Madame [X] [N] sollicite du tribunal l’octroi de l’AAH.
Madame [X] [N] conteste les conclusions du Docteur [I] en indiquant qu’ayant fait une demande d’aide-ménagère, elle n’est pas autonome pour les actes de la vie quotidienne. La requérante soutient qu’elle ne peut pas suivre toutes les semaines sa séance de kinésithérapie du mercredi en raison de sa fatigabilité, des douleurs ressenties quand elle prend les transports en commun et de ses difficultés financières. Elle conclut que son état de santé ne lui permet pas de pouvoir occuper un emploi à mi-temps.
En défense, dans ses conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la Maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace demande au tribunal de :
- Dire que le taux d’incapacité de Mme [N] lors de sa demande du 5 avril 2023 était inférieur à 50% ;
- Constater que la décision de la CDAPH du 12 septembre 2023 est bien fondée ;
- Rejeter la demande de Mme [N] de se voir accorder l’AAH ;
- Rejeter toutes autres demandes.
La MDPH soutient qu’elle a tenu compte des difficultés de Madame [X] [N] sur sa recherche d’emploi à savoir, les limitations de l’amplitude des mouvements du membre supérieur gauche, du port de charges lourdes, des gestes répétés, des mouvements de tête et posture en flexion/extension et d’une station debout prolongée, par l’attribution de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l’orientation vers le marché de l’emploi renouvelée sans limitation de durée. La MDPH conclut qu’en raison du taux d’incapacité inférieur à 50 % de la requérante, elle ne peut pas lui attribuer l’AAH.
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 20 novembre 2024.
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MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de confirmation de décisions administratives
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sur un motif de régularité de cette décision.
La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : l’état de santé de Madame [X] [N], à la date de sa demande, justifie t’il l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés ?
Sur la recevabilité du recours
Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi ;
Le recours est donc déclaré recevable ;
Sur le fond
Vu les articles L 821-1 à 9 et D 821-1 à 11 du code de la sécurité sociale ;
Pour prétendre à l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le demandeur doit remplir les conditions suivantes :
- résider en France métropolitaine de façon permanente et être de nationalité française ou ressortissant d’un pays membre de l’Espace économique européen ou ressortissant d’un autre pays et en situation régulière en France. Pour les ressortissants de l’Espace économique européen, le droit à l’AAH est subordonné à une condition de résidence en France durant les trois mois précédant la demande. Cette condition n’est toutefois pas opposable :
* aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur,
* aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du Code du travail, soit sont inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi et aux ascendants, descendants et conjoints de ces personnes.
- avoir au moins 20 ans (ou plus de 16 ans si le jeune n’ouvre plus droit aux allocations familiales) ;
- présenter une incapacité permanente d’au moins 80 % ou un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 %, et être âgé de moins de 60 ans et faire face à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
- ne pas pouvoir prétendre au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), une pension d’invalidité ou une rente d’accident du travail d’un montant au moins égal à celui de l’AAH (à l’exclusion de la majoration pour aide constante d’une tierce personne) ;
- ne pas disposer de ressources supérieures à un plafond : sont retenus les revenus du demandeur, mais également ceux de son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs. Les ressources perçues pendant l’année de référence (soit l’année 2017 pour l’AAH versée en 2019), ne doivent pas dépasser un plafond annuel fixé à 10 800 euros pour une personne seule et 19 548 euros pour un couple (plafonds applicables à compter des allocations dues au titre du mois de novembre 2019). Ces plafonds sont augmentés de 5 400 euros par enfant à charge.
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L’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit comme suit les différents taux :
Le taux inférieur à 50 % correspond à des troubles légers dont les retentissements n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Le taux à 50-79 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes : · se comporter de façon logique et sensée ;
se repérer dans le temps et les lieux ; assurer son hygiène corporelle ; s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ; manger des aliments préparés ; assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ; effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d'un état végétatif ou d'un coma.
L’article D821-1-2du CSS modifié par DÉCRET n°2015-387 du 3 avril 2015 - art. 2 définit comme suit la RSDAE :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
Par ailleurs, la condition de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ne doit être étudiée que si la personne présente un taux entre 50 % et 79 %.
Il résulte du rapport du Dr [I], médecin consultant commis par le tribunal, qui a examiné Madame [X] [N] le 11 avril 2024, soit un an après la date à laquelle le tribunal doit se placer, que Mme [N] bénéficie de l’aide de son époux pour les courses et parfois pour la toilette (lavage des cheveux) mais qu’elle est autonome pour le reste des actes de la vie quotidienne. Elle souffrait au moment de la demande de douleurs des membres supérieurs avec limitation des amplitudes articulaires, surtout du membre supérieur gauche. Elle présentait également des cervicalgies et des dorsolombalgies. Elle était autonome pour les actes de la vie quotidienne et réalisait les tâches à son rythme. On ne relevait pas d’entrave notable dans la vie quotidienne.
Ce bilan est concordant avec celui du Dr [S] ayant rempli le formulaire CERFA en avril 2023, qui n’avait pas relevé de retentissement sur la vie sociale, relationnelle et familiale.
Le tribunal constate que Madame [X] [N] n’apporte aucun élément pertinent permettant de contredire les conclusions du rapport du médecin consultant, dès lors qu’il lui sera rappelé que son état doit être pris en compte tel qu’il se présentait en avril 2023 et non à ce jour.
Les conclusions de l’expert sont claires et sans ambiguïté et extrêmement argumentées. Le tribunal les fait siennes.
Il y aura lieu de rejeter le recours de Madame [X] [N].
Madame [X] [N], qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation.
L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame [X] [N] ;
SE DÉCLARE incompétent pour confirmer une décision administrative ;
DÉBOUTE Madame [X] [N] de son recours à l’encontre de la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Collectivité Européenne d'Alsace lui ayant refusé l’Allocation aux Adultes Handicapés à la date du 1er avril 2023 ;
CONDAMNE Madame [X] [N] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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