Tribunal Administratif de Montpellier, 02 décembre 2024. 2404845
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2404845
Date de décision :
2 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, Mme A C en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, représentée par Me Delahaye, avocate, doit être regardée, comme demandant au juge des référés :
1°) de prescrire une mesure d'expertise aux fins d'apprécier les préjudices subis par ses deux enfants ;
2°) de lui allouer une indemnité provisionnelle d'un montant de 800 000 euros ;
3°) d'allouer une indemnité provisionnelle d'un montant de 600 000 euros pour son fils D ;
4°) d'allouer une indemnité provisionnelle d'un montant de 400 000 euros pour son fils B.
Elle doit être regardée comme soutenant que l'expertise est utile.
Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2024, le centre hospitalier universitaire de Montpellier (Hérault) représenté par Me Armandet, avocat, membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Vinckel-Armandet-Le Targat-Barat Baier conclut au rejet de la requête.
Il expose que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et de l'absence de moyen.
Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2024, le département de l'Hérault représenté par son président en exercice par Me Phelip, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme C soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il expose que :
- la demande de provision est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;
- la requête est mal fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Mme C ne fait état d'aucune circonstance précise et étayée qui justifierait l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande.
Sur les conclusions tendant au paiement d'une provision :
2. Une demande tendant à l'octroi d'une provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative doit être présentée par une requête distincte et n'est manifestement pas recevable lorsqu'elle est, comme en l'espèce, introduite en complément d'une requête formulée en application de l'article R. 532-1 de ce code. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins d'attribution de provisions.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du département de l'Hérault tendant à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme C.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de l'Hérault présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au centre hospitalier universitaire de Montpellier, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, à la mutuelle AXA Quadrasur et au département de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 2 décembre 2024.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 décembre 2024,
La greffière,
E. Folio
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