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Cour de cassation, 15 février 1995. 93-12.627

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.627

Date de décision :

15 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Saper, dont le siège social est à Condorcet (Morbihan), La Dorbelais, en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1992 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section 1), au profit : 1 / du Syndicat de copropriété du ... à Neuilly-sur-Seine, dont le siège social est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., pris en la personne de son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée Cabinet Cellura, dont le siège social est à Paris (8e), ..., 2 / de la société Cofbi, dont le siège social est à Paris (8e), ..., 3 / de M. Bertrand de X... de la Chomonerie, demeurant à Paris (8e), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Anne Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Saper, de Me Cossa, avocat du Syndicat de copropriété du ... à Neuilly-sur-Seine, de Me Bouthors, avocat de M. de X... de la Chomonerie, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 octobre 1992), un jugement d'un tribunal de grande instance, en date du 25 janvier 1990, a débouté la société Saper d'un incident de saisie immobilière pratiquée par le syndicat des copropriétaires du ... (le syndicat) sans qu'elle en fasse appel et qu'elle alors formé un recours en révision contre ce jugement dont elle a été déboutée ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Saper fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son recours, sans que le dossier ait été communiqué au ministère public, en violation de l'article 600 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le dossier a été communiqué au ministère public comme en fait foi la mention manuscrite "11 février 1992, vu et s'en rapporte" suivie d'une signature portée dans le cadre réservé à la "communication au ministère public" ; D'où il suit que ce moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu que la société Saper fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors que, selon le moyen, le recours en révision est ouvert s'il se révèle après le jugement que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue, qu'en l'espèce le syndicat des copropriétaires ne pouvait ignorer que les causes de la saisie n'existaient plus dès lors qu'il avait reçu paiement des condamnations mises à la charge de la SAPER par les jugements précédents, qu'en dissimulant volontairement ces éléments, il avait ourdi une fraude d'autant plus caractérisée ; que son affirmation que les jugements n'avaient pas été exécutés constituait une falsification grossière de la vérité, si bien qu'en rejetant le recours en révision, en l'état de ces faits caractéristiques d'une fraude, la cour d'appel a violé l'article 595 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt énonce, exactement, que le recours en révision n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause invoquée avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ; Et attendu que la cour d'appel retient que la société SAPER ne peut que s'en prendre à sa propre négligence d'avoir ignoré qu'elle avait réglé sa dette bien avant la saisie effectuée en vertu de jugements définitifs, et que, ne pouvant pas ignorer le paiement allégué, elle n'a pas formé appel du premier jugement ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider que le recours en révision était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Saper, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-02-15 | Jurisprudence Berlioz