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Cour d'appel, 19 décembre 2007. 06/22132

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/22132

Date de décision :

19 décembre 2007

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Texte intégral

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 1ère CHAMBRE - Section N REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 19 DECEMBRE 2007 No du répertoire général : 06/22132 Décision contradictoire en premier ressort Nous, Renaud BLANQUART, Conseiller à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée au greffe le 29 décembre 2007 par Maître Anne CHIRON, avocat substituant Maître Thomas BIDNIC, avocat de Monsieur Ermelindo Y... Z..., demeurant 47 avenue de la Marne 93800 EPINAY SUR SEINE ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du requérant notifiées par lettre recommandée avec avis de réception; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 21 novembre 2007 ; Vu la présence de Monsieur Ermelindo Y... Z... ; Ouï Monsieur Ermelindo Y... Z..., Maître Anne CHIRON, avocat substituant Maître Thomas BIDNIC, avocat assistant Monsieur Ermelindo Y... Z..., Maître Gauthier A..., avocat plaidant pour la SCP NORMAND ET ASSOCIES, avocat représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GÖRGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 21 novembre 2007, le requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ; * * Monsieur SANCHES Z..., né le 4 août 1981, a été mis en examen du chef d'homicide volontaire le 2 décembre 2002. Il a été placé en détention provisoire le jour même. Il a remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire le 2 décembre 2003. Il a fait l'objet d'une décision d'acquittement par arrêt de la Cour d'assises de Seine Saint Denis en date du 30 juin 2006, après, donc, une incarcération de 366 jours, cette décision étant définitive. Il n'avait jamais été détenu. Par requête déposée le 11 mai 2007, aux fins de réparation à raison d'une détention, complétée par conclusions des 20 et 21 novembre 2007, Monsieur SANCHES Z... fait valoir : - S'agissant de son préjudice économique : qu'il exerçait la profession d'ouvrier du bâtiment avant d'être détenu et a retrouvé un emploi similaire une semaine après sa libération ; qu'il a subi une perte de salaire de 12 mois ; qu'il n'a jamais cessé de travailler depuis l'âge de 18 ans ; que lors de son séjour à Londres, il était serveur, pour un montant mensuel d'environ 549 € ; que la moyenne de ses salaires mensuel net équivaut à la somme de 1.407,08 €. Il sollicite à ce titre, une indemnité de 16.800 €. qu'il a subi également la perte d'indemnités de congés payés, à concurrence de 1.680 €. Il sollicite, donc, en réparation de son entier préjudice matériel, la somme de 22.068 €. - S'agissant des honoraires d'avocat : qu'il a exposé la somme de 3.588 € au titre des honoraires de son Conseil liés à sa détention, - S'agissant de son préjudice moral : qu'il doit être tenu compte de son absence de passé carcéral, du fait qu'il n'avait que 21 ans au moment de son placement en détention et de la durée de son incarcération ; que le choc carcéral a été aggravé par l'isolement affectif qu'il a subi, l'abandon de projets d'avenir et la menace qui a pesé sur une relation amoureuse qu'il vivait avant d'être détenu ; qu'il a pu mener à bien, depuis sa libération, son projet de vie commune ; qu'il a vu le nombre et l'intensité de migraines auxquelles il était sujet depuis l'enfance augmenter pendant son année de détention. Il sollicite, de ce chef, une indemnité de 54.600 €. Il sollicite également la somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC. Dans ses conclusions du 11 mai 2007, Monsieur l'Agent judiciaire du Trésor, estimant la requête recevable, fait valoir : - S'agissant du préjudice économique invoqué : que le requérant justifie avoir travaillé de façon régulière jusqu'à ce qu'il quitte son emploi en février 2002 pour fuir vers l'Angleterre ; que sa détention ne présente, donc, aucun lien avec la perte de son emploi ; que la seule indemnisation à laquelle il pourrait prétendre serait celle d'une perte de chance d'occuper un emploi, que l'indemnisation d'une perte d'indemnités de congés payés doit être prise en compte dans le calcul d'une perte de chance d'occuper un emploi, s'il y est fait droit, - S'agissant des honoraires d'avocat réclamés : que les honoraires directement liés à la détention ne sont pas précisément détaillés. - S'agissant du préjudice moral : que le requérant ne produit aucun élément attestant des migraines qu'il invoque ; que l'indemnisation de ce préjudice doit tenir compte de son âge et de son absence de passé carcéral. Il estime que ce préjudice peut être indemnisé par l'allocation d'une somme de 17.000 € Monsieur le Procureur Général fait valoir, estimant la requête recevable, - S'agissant du préjudice matériel : que le requérant, au moment de son interpellation a déclaré être étudiant ; que seule une perte de chance d'occuper un emploi peut donner lieu à indemnisation, - S'agissant du préjudice moral : qu'il doit être tenu compte de la durée de la détention subie, du fait que le requérant était âgé de 21 ans au moment de son incarcération, qu'il entretenait une relation stable avec une jeune fille, qu'il n'avait jamais été incarcéré. SUR QUOI, Sur la requête Attendu que la présente requête est recevable au regard des dispositions des articles 149 à 149-2 du Code de procédure pénale ; Sur le préjudice matériel Attendu que le requérant produit, à l'appui de sa demande de réparation d'un préjudice économique, les justificatifs de son activité en qualité d'ouvrier du bâtiment, du mois d'août 1999 au mois d'avril 2002 et du mois de décembre 2003 au mois de juillet 2006 ; Qu'il a quitté la France et, donc, son emploi, au mois de février 2002 pour se rendre en Angleterre où il justifie avoir exercé un emploi de serveur avant d'être placé en détention en France au mois de décembre suivant ; qu'il n'est pas contesté que ce départ a été motivé, non par une volonté délibérée d'abandonner l'activité professionnelle qui était la sienne depuis plusieurs années, mais par les accusations dont il faisait l'objet ; qu'il percevait une moyenne de 1.076,60 € par mois en qualité d'ouvrier du bâtiment et a retrouvé une activité du même type très peu de temps après sa libération ; qu'il y a lieu de lui allouer, au titre de la perte de chance d'exercer son métier habituel d'ouvrier du bâtiment, pendant la durée de sa détention, une indemnité de 11.822 € ; Que le requérant justifie du montant des honoraires réglés à son Conseil pour la période précédant sa libération, à concurrence de 3.588 € ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande, de ce chef ; Sur le préjudice moral Attendu que le choc carcéral incontestable qu'a subi Monsieur SANCHES Z..., du fait de sa détention, doit donner lieu à réparation ; Que le requérant était âgé de 21 ans lorsqu'il a été placé en détention pour une durée de 366 jours à raison de la présente affaire ; qu'il doit être tenu compte, pour fixer le montant de cette réparation, des circonstances d'aggravation du préjudice considéré et, plus particulièrement, du fait que Monsieur SANCHES Z... n'avait jamais été détenu, qu'il vivait, au moment de son incarcération, une relation amoureuse dont il justifie qu'elle a repris et a évolué vers la construction d'une vie familiale lorsqu'il a été remis en liberté, qu'il a, donc, été séparé de sa compagne, qu'il était sujet, ce qui est confirmé par l'examen psychiatrique dont il a fait l'objet dans le cadre de la procédure, à des migraines depuis qu'il avait 8 ans et que ces dernières ont été particulièrement intenses pendant qu'il était détenu ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande, de ce chef, en lui allouant la somme de 19.000 € ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur SANCHES Z... les frais irrépétibles qu'il a exposés pour la présente instance ; qu'il lui sera alloué, de ce chef, la somme de 1.800 €, dont il justifie qu'elle correspond aux frais exposés par lui à ce titre ; PAR CES MOTIFS Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ; Disons la requête recevable, Allouons à Monsieur SANCHES Z... : - une indemnité de 11.822 €, en réparation de sa perte de chance d'exercer son activité habituelle d'ouvrier du bâtiment, - une indemnité de 3.588 €, en réparation des frais exposés par lui au titre des honoraires liés à sa détention, - une indemnité de 19.000 €, en réparation de son préjudice moral, - la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du NCPC. Décision rendue le 19 décembre 2007 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

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