Tribunal Administratif de Strasbourg, 19 décembre 2024. 2407542
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2407542
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, M. B A représenté par
Me Bohner, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé d'enregistrer sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile et de lui remettre un dossier de demande d'asile sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel s'engage dans cette hypothèse, à renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat correspondant à la mission au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut d'une part, au non-lieu à statuer de la requête et d'autre part, au rejet des conclusions présentées par le requérant au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu à statuer :
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Bas-Rhin a fait droit à la demande du requérant le 21 octobre 2024. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. M. A a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros hors taxe à Me Bohner au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. A soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que Me Bohner, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la contribution de l'Etat à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme globale de 1 000 euros sera versée à ce dernier.
ORDONNE :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 3 : L'Etat versera à Me Bohner la somme de 1 000 (mille) euros, hors taxe, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 19 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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