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Cour de cassation, 30 juin 1993. 91-15.916

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.916

Date de décision :

30 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ La société Piernorman, dont le siège est chemin des Salines à Saint-Arnoult, Deauville (Calvados), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 28/ La société Catherine Z... France, dont le siège est ... (8e), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 38/ Mme Catherine Z..., domiciliée ... (8e), en cassation d'un jugement rendu le 11 avril 1991 par le tribunal d'instance de Caen, au profit de M. Alain Y..., demeurant ... (Val-d'Oise), défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Capoulade, Darbon, Mlle Fossereau, M. Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat des sociétés Piernorman et Catherine Z... France et de Mme Catherine Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Caen, 11 avril 1991), statuant en dernier ressort, que M. Y..., qui avait, le 26 juillet 1989, souscrit, dans les bureaux de Mme Catherine Z..., un contrat de réservation pour un appartement dont la livraison était prévue pour le 30 avril 1990, situé dans un immeuble édifié par la société Piernorman, a, le 7 octobre 1989, acquis de cette société ledit appartement en l'état futur d'achèvement ; que cet appartement ayant été mis à la disposition de l'acquéreur à partir du 20 juillet 1990, ce dernier a réclamé à la société Piernorman et à Mme Catherine Z... réparation du retard dans l'achèvement des travaux ; Attendu que la société Catherine Z... France (CM France), Mme Catherine Z... et la société Piernorman font grief au jugement de déclarer M. Y... recevable en son action à l'encontre de la société CM France, alors, selon le moyen, "18) qu'en affirmant, pour en déclarer opposables à Catherine Z... les stipulations, que le contrat préliminaire était revêtu de sa signature, le tribunal a dénaturé cette convention uniquement signée par M. X..., vendeur, pour le compte de la société Piernorman, et par M. Y..., violant ainsi les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; 28) que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne peuvent nuire aux tiers, de sorte que, tout en relevant que le contrat de vente en l'état futur d'achèvement n'avait été conclu qu'entre M. Y... et la société Piernorman, le tribunal qui, sans constater notamment l'existence d'un mandat ou d'un lien de droit autre entre la société Piernorman et Mme Z..., a déclaré opposables à celle-ci les stipulations du contrat préliminaire, en se prononçant soit par des motifs erronés relatifs à sa signature, soit par des motifs inopérants relatifs à la croyance de la présence au contrat de Mme Z..., n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1165 du Code civil" ; Mais attendu que le jugement n'ayant pas déclaré l'action recevable à l'égard de la société CM France, qui n'était pas partie à l'instance, le moyen manque en fait ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour condamner Mme Z... et la société Piernorman à réparer le préjudice subi par M. Y..., le jugement retient que la date de livraison fixée au 30 avril 1990 dans le contrat préliminaire s'impose aux parties et que si le nombre de jours d'intempéries est une cause légitime de suspension du délai contractuel de livraison, seule l'irrésistibilité de l'événement est constitutive de force majeure, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les défendeurs n'ayant pas, lors de la conclusion du contrat, prévu la prolongation de ce délai ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'au chapitre "conditions de la vente", le contrat du 7 octobre 1989, seul applicable, stipulait que le délai d'achèvement, fixé au deuxième trimestre 1990, serait majoré des jours d'intempéries constatées par une attestation de l'architecte, ce dont il était justifié, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Catherine Z... et la société Piernorman à payer la somme de 10 000 francs à M. Y..., le jugement rendu le 11 avril 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lisieux ; Condamne M. Y..., envers les demanderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Caen, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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