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Cour de cassation, 21 juin 1988. 88-80.253

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-80.253

Date de décision :

21 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL près LA COUR DE CASSATION - contre un arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 19 février 1987, qui, pour conduite sans permis et défaut d'assurance, a condamné X... Willy à 4 mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu la dépêche de M. le garde des Sceaux, ministre de la justice en date du 7 janvier 1988 ; Vu les réquisitions écrites du procureur général en date du 22 janvier 1988 ; Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ; Vu la loi du 30 décembre 1985 et le décret du 18 septembre 1986 ; Attendu qu'une loi nouvelle édictant des pénalités moins sévères doit être appliquée aux faits commis antérieurement et ayant donné lieu à des poursuites non encore terminées par une décision définitive au moment où la loi nouvelle est entrée en vigueur ; Attendu que, saisie des appels du ministère public et de Willy X... contre un jugement en date du 10 avril 1985 condamnant ce dernier, pour conduite sans permis et défaut d'assurance, à deux mois d'emprisonnement, la cour d'appel statuant le 19 février 1987, soit postérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er octobre 1986 des textes susvisés, qui répriment ces infractions par des simples peines prévues pour les contraventions de la 5ème classe, a prononcé un emprisonnement d'une durée de 4 mois, assorti du sursis ; que ce faisant, elle a méconnu le principe ci-dessus rappelé et que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, dans l'intérêt de la loi et du condamné, l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 19 février 1987, Et pour être statué conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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