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Cour de cassation, 04 mai 1994. 93-84.886

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.886

Date de décision :

4 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN, en date du 29 septembre 1993, qui, pour viol, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement dont 3 ans avec le bénéfice du sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 309, 310, 312, 328, 341 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que dans le cours de l'interrogatoire de l'accusé, le président a donné lecture des cotes B 12 et B 11 du dossier, sans qu'il soit indiqué que la parole ait été donnée ensuite aux parties, de sorte que la défense s'est vue privée du droit de fournir ses observations" ; Attendu qu'en l'absence de tout incident contentieux, aucune disposition légale ou conventionnelle ne prescrit au président de donner la parole aux parties après les lectures faites en vertu de son pouvoir discrétionnaire de pièces extraites du dossier de la procédure ; Qu'il appartenait à l'accusé ou à son conseil de réclamer la parole s'il le jugeait bon sans que le président soit obligé de lui adresser une interpellation à cet égard ; Que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 377, 486, 586, 587 et 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la copie, certifiée conforme à l'original, de l'arrêt de condamnation figurant à l'inventaire du dossier de la procédure (cotes n° 65 et 66), ne porte que la signature du greffier, de sorte que l'arrêt de condamnation, dont il n'est pas établi qu'il ait été signé par le président, n'apporte pas en lui-même la preuve de sa régularité et doit être considéré comme inexistant" ; Attendu que la photocopie de l'arrêt de condamnation, certifiée conforme à l'original par le greffier, mentionne que ledit arrêt "a été signé par le président et le greffier" ; Qu'ainsi, le moyen manque en fait ; Et attendu que la procédure est régulière, et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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