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Cour de cassation, 19 juin 2019. 18-16.870

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.870

Date de décision :

19 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10382 F Pourvoi n° J 18-16.870 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. N... M..., 2°/ Mme L... C..., épouse M..., domiciliés tous deux [...], contre l'arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, venant aux droits de la société Banque Solfea, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme M..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance ; Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme M... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme M.... Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. et Mme M... à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA la somme de 29.673,54 €, avec intérêts à compter du 9 juillet 2015, au taux conventionnel de 6,55 % sur la somme de 27.693,75 € et au taux légal sur la somme de 1.979,40 € et D'AVOIR écarté leur demande tendant à ce qu'ils soient dispensés du remboursement du prêt ; AUX MOTIFS PROPRES QUE dans le cadre d'un démarchage à domicile, les époux M... ont signé, le 30 mars 2013, un bon de commande pour /- des travaux comprenant la fourniture et installation de 12 modules photovoltaïques de 245 Wc, leurs accessoires (un système de fixation intégré en toiture, un onduleur) ainsi qu'un ballon thermodynamique, /- des services : exécution des démarches administratives, prise en charge du coût du raccordement à hauteur de 780 €, conclusion d'une assurance MMA portant le numéro [...] ; que s'agissant des démarches administratives, elles consistaient pour Cap Solar à exécuter au nom et pour le compte des époux M..., qui lui ont donné mandat le 30 mars 2013, pour la déclaration de travaux auprès de la mairie, la demande de contrat d'achat auprès d'ERDF, la fiche de collecte auprès d'ERDF, la réalisation des démarches auprès de l'AOA, distributeur d'électricité ; que l'attestation de fin de travaux (préétablie sur imprimé édité par la société Solféa) datée du 11 mai 2013, est ainsi rédigée, au nom de Groupe Cap Solar, ANS, : « Dossier n° [...] ayant fait l'objet d'un contrat de crédit émis par la Banque Soiféa en date du 30/03/2013 concernant les travaux suivants : photovoltaïque chez M. M... N... (.....) Atteste que les travaux objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis. Je demande à la Banque Solféa de payer la somme de 23.900 € représentant le montant du crédit, après expiration des délais légaux (...) à l'ordre de l'entreprise visée ci-dessus » ; que, pour annuler le contrat de crédit et dispenser les emprunteurs de rembourser le crédit, le tribunal a considéré que la Banque Solféa avait commis une faute contractuelle en débloquant les fonds sur le fondement de l'attestation partielle alors que les travaux n'étaient pas achevés et que, disposant du double du bon de commande elle ne pouvait ignorer l'étendue des obligations contractuelles ; que lors de la signature de l'attestation, les travaux de pose et installation du matériel avaient donc été exécutés mais pas les prestations liées au raccordement au réseau ERDF et les autorisations administratives afférentes ; qu'il y a donc une faute à avoir délivré la totalité des fonds alors que la réalisation de certaines prestations était manquante ; que la société Covéa Risk devait informer les époux M..., le 4 septembre 2014, de ce qu'elle ne garantirait plus les éventuels bris subis par leurs panneaux, précisant avoir résilié le contrat la liant avec Cap Solar dès avril 2013, soit avant même le contrat d'assurance devant garantir leur installation ; que toutefois, si la prestation relative à la souscription du contrat était incluse dans les prestations dues, la résiliation du contrat par Covéa Risk ne pouvait être connue de la banque lors du déblocage des fonds ; que, par la suite, après versement des fonds en mai 2013, ERDF a émis, le 10 juin 2013, une proposition de raccordement électrique à hauteur de 1.038,76€, le 14 février 2014, l'installation a été mise en service, les époux M... ont signé un contrat de raccordement le même jour, un contrat pour achat par ERDF de l'électricité produite par les époux M..., le 1er juin 2014, les époux M... ont effectivement revendu de l'électricité à ERDF et perçu des fonds, ainsi, des factures d'électricité pour les années février 2014-février 2015, février 2015-février 2016 et février2016-février 2017 sont produites aux débats ; que par application de l'article L.311-31 du code de la consommation en vigueur à la date de l'offre qui dispose que "Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation" ; que l'installation a été finalisée, elle fonctionne puisque les époux M... revendent l'électricité produite à ÉRDF qui la leur paie, le vendeur n'a pas été assigné, les époux M... conservent l'installation, l'obligation de restitution du matériel n'étant opérante qu'en cas de nullité du contrat de vente, n'est ni prononcée, ni même demandée en l'espèce, et ne pouvant être ordonnée dans le cadre du litige les opposant à la société de crédit, de sorte que le préjudice pourrait être constitué en réalité du montant de la prestation de raccordement au réseau, dont il n'est pas précisé s'il a été ou non remboursé aux époux M... par le vendeur et du retard apporté à la mise en service de l'installation alors que le vendeur avait été payé, les époux M... se trouvant dépourvus de tout moyen de pression sur le vendeur pour obtenir que les frais de raccordement soient payés et pour que celui-ci soit effectif au plus vite ; que l'installation a été mise en service en février 2014, l'obligation à remboursement des emprunteurs ne prenait effet qu'à cette date, or, les époux M... ne devaient commencer à rembourser le crédit qu'en août 2014, soit postérieurement ; qu'il n'y a donc pas lieu ni à annulation du contrat de crédit, ni à dispenser les époux M... de la rembourser ; que le jugement sera donc infirmé ; que la société BNP produit le contrat de crédit, le tableau d'amortissement, les lettres recommandées avec demande d'avis de réception de mise en demeure envoyées aux emprunteurs le 20 avril 2015, les lettres recommandées avec demande d'avis de réception de déchéance du terme du 9 juillet 2015 incluant le décompte des sommes dues, selon le contrat, en cas de défaillance dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, des primes d'assurances non réglées, jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, en outre, le prêteur pourra demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû ; 1. ALORS QUE le prêteur est privé du remboursement du capital emprunté du seul fait qu'il commet une faute en mettant les fonds empruntés à la disposition du vendeur sans que l'attestation de livraison atteste de l'exécution complète de la prestation convenue par le vendeur lui-même ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le prêteur (la société SOLFEA devenue BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE) avait commis une faute en remettant les fonds prématurément à la société CAP'SOLAR (le vendeur) qui n'avait pas exécuté « les prestations liées au raccordement au réseau ERDF », ni obtenu « les autorisations administratives afférentes » dont dépendait l'exploitation de l'installation et la production d'électricité ; qu'en énonçant, pour décider qu'il n'y avait pas lieu à annulation du contrat de crédit, ni à dispenser M. et Mme M... de rembourser le prêt, qu'ils avaient par eux-mêmes procédé à la mise en service de l'installation en se chargeant de l'accomplissement des diverses formalités administratives qui incombaient au vendeur, aux termes du bon de commande, quand le vendeur n'avait pas lui-même procédé à l'exécution complète de ses obligations dont dépendait le remboursement du prêt, la cour d'appel a violé les articles L 312-48 et L 312-49 du code de la consommation ; 2. ALORS QUE le prêteur qui commet une faute lors de la libération des fonds ne peut prétendre au remboursement du capital emprunté, peu important que l'emprunteur n'ait subi aucun préjudice ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le prêteur (la société SOLFEA devenue BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE) avait commis une faute en remettant les fonds prématurément à la société CAP'SOLAR (le vendeur) qui n'avait pas exécuté « les prestations liées au raccordement au réseau ERDF », ni obtenu « les autorisations administratives afférentes » dont dépendait l'exploitation de l'installation et la production d'électricité ; qu'en énonçant, pour décider qu'il n'y avait pas lieu à annulation du contrat de crédit, ni à dispenser M. et Mme M... de rembourser le prêt, que le préjudice de M. et Mme M... pourrait être constitué, en réalité, du montant de la prestation de raccordement au réseau dont il n'est pas précisé s'il leur a été remboursé, du retard apporté à la mise en service de l'installation et de l'absence de tout moyen de pression sur le vendeur qui a été payé, la cour d'appel a déduit un motif inopérant, en violation des articles L 312-48 et L 312-49 du code de la consommation ; 3. ALORS si tel n'est pas le cas QUE le motif dubitatif équivaut au défaut de motifs ; qu'en énonçant, pour décider qu'il n'y avait pas lieu à annulation du contrat de crédit, ni à dispenser M. et Mme M... de rembourser le prêt, que le préjudice de M. et Mme M... pourrait être constitué, en réalité, du montant de la prestation de raccordement au réseau dont il n'est pas précisé s'il leur a été remboursé, du retard apporté à la mise en service de l'installation et de l'absence de tout moyen de pression sur le vendeur qui a été payé, la cour d'appel a déduit un motif dubitatif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

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