Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 22/02336 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WANZ
JUGEMENT DU 10 JANVIER 2025
DEMANDEUR:
M. [F] [X]
né le 29 avril 1994 à [Localité 5] (Algérie)
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Cécile MADELINE, avocat au barreau de ROUEN, plaidant et Me Julie GOMMEAUX, avocat au barreau de LILLE, postulant
DÉFENDERESSE:
Mme LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE LILLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Novembre 2023.
A l’audience en chambre du conseil du 05 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Janvier 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Janvier 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
M. [F] [X], né 29 avril 1994 à [Localité 5] (Algérie), s'est vu refuser, le 09 mars 2017, la délivrance d'un certificat de nationalité française par le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France.
Par acte d'huissier en date du 30 mars 2022, M. [F] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Lille d’une action déclaratoire de nationalité.
M. [F] [X] a déposé une copie de l'assignation au ministère de la justice, qui en a délivré récépissé le 26 avril 2022.
La clôture est intervenue le 10 novembre 2023, suivant ordonnance du même jour, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 05 novembre 2024.
Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 août 2023, M. [F] [X] demande de :
Dire que M. [F] [X], née le 29 avril 1994 à [Localité 5], est français ;
Ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamner l’Etat à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur le fondement de l’article 18 du code civil, M. [F] [X] précise qu’il est le fils de Mme [G] [J] ; que sa mère, Mme [G] [J], est française pour être née à l’étranger d’un père français.
Sur la chaîne de filiation, il expose que :
M. [E] [J], né en 1954, (père de Mme [G] [J]) est français en application de l’article 23-1 du code de la nationalité française pour être l’enfant légitime né en France d’un parent qui y est lui-même né.
Mme [P] [R], née en 1938, (mère de M. [E] [J]) est la fille légitime de M. [M] [R], admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal d’instance de Bougie en date du 7 avril 1925.
Il expose qu’il verse aux débats toutes les pièces justifiant de l’état civil de ses ascendants ainsi que des filiations et qu’il ne peut pas lui être opposé la carence de certains actes (acte de mariage de ses parents) dont il démontre par ailleurs qu’ils n’ont pas été conservés en raison de la destruction des archives à la suite des évènements dans la région courant les années 1990.
Il énonce qu’il verse aux débats la copie intégrale de son acte de naissance tel qu’il a été rectifié par décision du tribunal d’Akbou en date du 02 novembre 2017.
Il conteste les arguments du ministère public relatif à l’absence de la profession des parents sur l’acte de naissance aux motifs que cette mention n’est pas substantielle et qu’elle n’apporte aucun élément quant à la filiation du requérant. Il conteste également l’obligation de mentionner l’identité de la personne du déclarant dès lors que la mention de « direction de l’hôpital » est suffisante au regard de l’article 62 de l’ordonnance algérienne relative à l’état civil. Il est versé deux arrêts de la cour d’appel de Paris au soutien de cette allégation.
Il estime également que le jugement de rectification de son acte de naissance fait foi sans qu’il soit nécessaire de verser aux débats un certificat de non-appel ou de verser la décision en expédition conforme.
S’agissant de l’absence du nom du juge ayant rendu la décision et l’absence de motivation de la décision, il allègue qu’il n’appartient pas au juge français d’apprécier la teneur de la motivation du juge étranger.
Il en conclut qu’il justifie d’un acte probant au sens de l’article 47 du code civil.
S’agissant de la désuétude, il estime, sur le fondement des articles 30-3 et 23-6 du code civil, que le point de départ pour apprécier le délai de désuétude ne peut courir qu’à compter de la naissance du requérant et de son ascendant.
Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 03 octobre 2023, le ministère public demande de :
Dire que M. [F] [X] n’est pas français ;
Le débouter de ses demandes ;
Ordonner la mention du jugement conformément à l'article 28 du code civil ;
Statuer ce que de droit sur les dépens ;
A titre subsidiaire,
Juger que M. [F] [X] n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française ;
Juger qu’il est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 ;
Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, le ministère public dénie la force probante de la copie de l’acte de naissance délivrée le 09 octobre 2022 de M. [F] [X] en ce que les mentions de la profession des parents et de l’identité du déclarant sont omises, ce qui est contraire à l’ordonnance algérienne n°70-20 du 17 février 1970 relative à l’état civil. Il en déduit qu’il ne fait pas foi au sens de l’article 47 du code civil.
Il estime également que le jugement rectificatif du tribunal d’Akbou en date du 02 novembre 2017 ne fait pas foi en ce que :
Il n’est pas versé en expédition conforme ;Il n’est pas versé le certificat de non appel ;La traduction n’est pas opérée par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives françaises ;Le nom du juge n’apparaît pas ;La motivation n’est pas suffisante ;
Il estime que la preuve du mariage des ascendants de M. [F] [X] n’est pas rapportée.
S’agissant de la chaîne de filiation, le ministère public soutient :
La filiation entre M. [E] [J] et ses ascendants n’est pas démontrée ;
L’accession au statut civil de droit commun de M. [M] [R] n’est pas démontrée ;
A titre subsidiaire, le ministère public estime que, dans l’hypothèse où le requérant est français, il convient de constater la déchéance de la nationalité française de celui-ci en application de l’article 30-3 du code civil. Il allègue que la condition de fixation à l’étranger depuis plus d’un demi-siècle s’apprécie, si l’ascendant n’est pas âgé de 50 ans, sur la lignée des ascendants dont l’intéressé tiendrait par filiation la nationalité française. Le ministère public prétend que les ascendants du requérant ont résidé en Algérie depuis le 3 juillet 1962, date d’indépendance de l’Algérie ; que le requérant avait sa résidence habituelle en Algérie le 4 juillet 1962 ; que Mme [G] [J] n’a pas disposé d’éléments de possession d’état de Française entre sa naissance et la date à laquelle elle a fait transcrire son acte de naissance par le service central de l’état civil des affaires étrangères (08 août 2016). Il en conclut que M. [F] [X] ne peut être admis à faire la preuve qu’il a par filiation la nationalité française et qu’il a perdu celle-ci le 4 juillet 2012.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe
DIT que M. [F] [X], né 29 avril 1994 à [Localité 5] (Algérie) n’est pas de nationalité française ;
Le DEBOUTE de ses demandes ;
ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
CONDAMNE M. [F] [X] aux dépens ;
Le DEBOUTE de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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