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Tribunal Administratif de Paris, 08 février 2024. 2328137

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2328137

Date de décision :

8 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Orhant, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation administrative aux fins de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en le munissant pendant ce réexamen d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il procède d'une absence d'examen circonstancié de sa situation ; - il méconnaît les articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le préfet de police représenté par le cabinet Centaure Avocats conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme A a donné lecture de son rapport lors de l'audience publique. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité malienne, né le 9 décembre 1996, entré en France en décembre 2022 selon ses déclarations, a déposé une demande de réexamen de sa demande de protection internationale qui été déclarée irrecevable par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 27 octobre 2023. Par un arrêté du 24 novembre 2023, le préfet de de police a obligé M. B à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Par conséquent, le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. B y compris au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 541-1 de ce code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () 2° Lorsque le demandeur : / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ". Enfin, aux termes de l'article L. 531-41 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure ". 7. Il résulte de ces dispositions qu'une demande de réexamen ouvre droit au maintien sur le territoire français jusqu'à ce qu'il y soit statué. 8. Il ressort du relevé d'information de la base de données " Telemofpra " relative à l'état des procédures de demande d'asile, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que M. B a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 17 avril 2023 confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 31 août 2023 et que la demande de réexamen de la demande d'asile de l'intéressé a été déclarée irrecevable par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 27 octobre 2023 notifiée le 6 novembre 2023. Par conséquent, M. B ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu'à cette date. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'à la date du 24 novembre 2023 à laquelle a été prise l'obligation de quitter le territoire français, il disposait du droit de se maintenir en France. 9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. B. Ce moyen doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". En vertu de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 721-4 de ce code, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B fait valoir qu'il craint pour sa vie et fait l'objet de menaces en cas de retour au Mali. Toutefois, le requérant, dont la demande de protection internationale a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ne produit à l'appui de sa requête aucun élément de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans ce pays. Dès lors, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. DECIDE Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La magistrate désignée, M. A La greffière, C. PAVILLA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./3-3

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