Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°366
DU : 13 Septembre 2023
N° RG 22/00538 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYYF
VD
Arrêt rendu le treize Septembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 02 Novembre 2021 par le Tribunal de Commerce de CUSSET (N°2020/000952)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Pauline LACROZE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et Mme Stéphanie LASNIER, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
M. [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentants : Me Alice ALFROY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI (avocat plaidant)
APPELANT
ET :
S.A. MY MONEY BANK
Nouvelle dénomination de la Société GE MONEY BANK
Société anonyme, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 784 393 340
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentants : Me Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me François VERRIELE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 25 Mai 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUFAYET, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 13 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Stéphanie LASNIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Le 7 janvier 2005, M. [B] [R] a accepté une offre de prêt immobilier de la part de la société GE Money Bank, désormais dénommée la SA My Money Bank, pour un montant de 189 100 euros sur une durée de 300 mois.
Le taux d'intérêts était de :
- 3,7% durant les 12 premiers mois
- taux Euribor à 12 mois + 1,95% durant les 12 mois suivants
- taux Euribor à 1 mois + 1,95% durant les 96 mois suivants
- taux Euribor à 1 mois + 1,95% durant les 180 mois suivants.
Le contrat mentionnait un taux effectif global (TEG) hors frais d'acte de 3,746% et un taux de période de 0,312%.
Enfin, le coût total prévisionnel du crédit était fixé à 137 572,40 euros.
Alléguant des anomalies concernant notamment le TEG, M. [R] a fait assigner la SA My Money Bank devant le tribunal de commerce de Cusset par acte en date du 3 mars 2020.
Par jugement du 2 novembre 2021, le tribunal a :
- jugé prescrite la demande de M. [B] [R],
- débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [B] [R] à payer et porter à la société My Money Bank la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] [R] aux entiers dépens et liquidé les dépens pour frais de greffe dans la présente instance à la somme de 60,22 euros, TVA comprise,
- rejeté toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.
Pour retenir la prescription, le tribunal a jugé qu'avant la réforme de la prescription civile celle-ci serait intervenue au bout de 10 ans, soit le 20 janvier 2015. Le nouveau délai de 5 ans prévu par la loi court depuis l'entrée en vigueur de celle-ci, soit le 19 juin 2008, de sorte que M. [R] pouvait agir jusqu'au 19 juin 2013. La simple lecture du contrat de prêt lui permettait de connaître les modalités de calcul du TEG dès l'acceptation de l'offre, sans report du point de départ du délai de prescription.
M. [B] [R] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration électronique en date du 14 mars 2022.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 14 octobre 2022, l'appelant demande à la cour, au visa des articles 1907 du code civil, L. 313-1, R. 313-1, L. 312-33 du code de la consommation, désormais codifié à l'article L. 341-34 du même code, l'ancien article 1147 du code civil, ensemble les articles 1231 et suivants nouveaux du même code, de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- juge prescrite sa demande,
- le déboute de l'ensemble de ses demandes,
- le condamne à payer et porter à la société My Money Bank la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamne aux dépens et liquide les dépens pour frais de greffe dans la présente instance à la somme de 60,22 euros, TVA comprise,
- rejette toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties,
- statuant à nouveau et y ajoutant :
- déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
- prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du prêt KPITO 10206649562 souscrit auprès de la société My Money Bank,
- condamner la société My Money Bank à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté contractuelle,
- condamner la société My Money Bank à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toutes demandes et prétentions contraires de la société My Money Bank,
- condamner la société My Money Bank aux entiers dépens de l'instance.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 18 novembre 2022, l'intimée demande à la cour, au visa de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, les articles 1304, 2224 et 1907 du code civil, l'article L. 110-4 du code de commerce, les articles L. 312-1 et suivants, L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- en conséquence :
- déclarer que le rapport d'expertise produit par M. [R] établi non contradictoirement lui est inopposable,
- déclarer sans valeur probante les calculs du rapport de M. [S] [J] qui comportent des erreurs de calcul mathématique,
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [R] à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] aux dépens qui seront recouvrés par maître Christine Roussel Simonin dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 mars 2023.
Motivation de la décision
1/ Sur l'action en déchéance du droit aux intérêts
L'appelant fait grief à la banque :
- de ne pas avoir intégré le coût de l'assurance du prêt dans le calcul du TEG,
- de ne pas avoir intégré le coût du cautionnement dans le calcul TEG,
- de ne pas avoir mentionné le coût de la franchise totale et le coût total maximum du crédit,
- de ne pas avoir intégré dans l'assiette du calcul du TEG et du coût du crédit, le coût de l'assurance des biens financés.
Il indique n'avoir eu connaissance de ces irrégularités qu'à la suite de la consultation d'un expert. Il estime que le consommateur se trouve en situation d'infériorité par rapport au professionnel et que cela justifie d'autant plus le report du point de départ du délai de prescription quinquennal. Le principe d'effectivité des droits des justiciables, affirmé par la Cour de justice de l'Union européenne, doit également conduire à un tel report.
Il prétend en outre que le droit à l'égalité des armes doit conduire à maintenir au profit du consommateur la possibilité d'agir en justice contre le prêteur pendant toute la durée du prêt, tout comme ce dernier en a la possibilité. Or, le contrat est toujours en cours d'exécution.
L'intimée fait valoir pour sa part que les erreurs soulevées étaient décelables dès la conclusion du contrat, de sorte que la prescription est acquise depuis le 19 juin 2013.
Dans sa rédaction applicable au litige, l'article L.312-8 du code de la consommation dispose :
'L'offre définie à l'article précédent :
1° Mentionne l'identité des parties, et éventuellement des cautions déclarées ;
2° Précise la nature, l'objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ;
2°bis Comprend un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts. Toutefois, cette disposition ne concerne pas les offres de prêts à taux variable ;
3° Indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l'article L.313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation;
4° Enonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ;
5° Fait état des conditions requises pour un transfert éventuel du prêt à une tierce personne ;
6° Rappelle les dispositions de l'article L. 312-10.
Toute modification des conditions d'obtention du prêt, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable.
Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux prêts dont le taux d'intérêt est variable, dès lors qu'a été remise à l'emprunteur avec l'offre préalable une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux.
Quant à l'article L. 312-33 du même code, il dispose :
' Le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7et L. 312-8, à l'article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L. 312-26 sera puni d'une amende de 3 750 euros.
Le prêteur qui fait souscrire par l'emprunteur ou les cautions déclarées, ou reçoit de leur part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-10, sera puni d'une amende de 30 000 euros.
La même peine sera applicable au bailleur qui fait souscrire par le preneur ou qui reçoit de sa part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après l'expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-27.
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global (Cass. civ. 1ère 5 février 2020, pourvoi n°18-20.565), ce que les juges du fond apprécient souverainement (Cass. civ. 1ère 11 décembre 2019, pourvoi n°18-23.142), sauf pour la Cour de cassation à exercer un contrôle de motivation.
Ainsi, lorsque la simple lecture de l'offre de prêt permet à l'emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l'acceptation de l'offre, sans report possible tiré de la révélation postérieure d'autres irrégularités (Cass. civ. 1ère 5 janvier 2022, pourvoi n°20-16.350).
En ce qui concerne le coût de l'assurance du prêt, le contrat mentionne expressément au paragraphe 'renseignements financiers' et en-dessous du TEG ceci : 'coût de l'assurance déléguée obligatoire : évaluation 1,270% du montant du prêt, étant précisé que le montant exact n'est pas connu au moment de l'émission de l'offre par le prêteur'.
Un peu plus bas, le paragraphe relatif à l'assurance précise de nouveau : 'pour information, le coût de l'adhésion à une assurance extérieure par délégation n'étant pas connu au moment de l'édition de l'offre, le prêteur ne peut en donner qu'une évaluation. L'incidence en taux de l'assurance déléguées obligatoire est évaluée par la présente offre à 1,270%.'
M. [R] savait donc, dès la souscription du contrat, que le TEG n'intégrait pas le coût de l'assurance du prêt de façon précise mais sur la base d'une évaluation.
S'agissant du coût du cautionnement, M. [R] affirme en page 12 de ses conclusions que la fourniture d'un cautionnement a été exigée, sans autre démonstration. De son côté, la banque intimée produit le contrat de prêt dont il ne résulte pas qu'il était cautionné. Le TEG ne pouvait donc pas intégrer le coût d'un acte qui n'existait pas.
Concernant le coût de la franchise totale et le coût total maximum du crédit, il résulte du contrat ceci :
'Renseignements financiers
- incidence en taux des frais de dossier : 0,046
- incidence en taux des frais de mandat de recherche capitaux : néant
- taux effectif global hors frais d'acte : 3,746
- taux de la période : 0,312
- frais d'acte :
. évaluation 1,838% du montant du prêt, étant précisé que seul le notaire peut en indiquer le montant exact
. Coefficient multiplicateur : 0,00004
- coût de l'assurance déléguée obligatoire :
. évaluation 1,270% du montant du prêt, étant précisé que le montant exact n'est pas connu au moment de l'émission de l'offre par le prêteur
Coût total prévisionnel du crédit : 137 572,40 euros.'
Il résulte très clairement de ce paragraphe que le coût total du prêt ainsi calculé n'était pas certain mais prévisionnel et que, en outre, les catégories de frais évaluées et non déterminables à ce stade étaient listées et connues à savoir les frais d'acte et le coût de l'assurance du prêt. Dès la signature de l'offre, M. [R] savait donc que le coût total du crédit était prévisionnel.
S'agissant de ce qu'il qualifie de 'coût de la franchise totale', la seule phrase de ses conclusions se rapportant à ce point est celle-ci en bas de page 12 : 'au cas présent, l'offre prévoyait une période de franchise totale la présentation du coût prévisionnel du crédit faite par la My Money Bank occulte une part du coût du crédit'. Force est de constater que cette phrase est des plus floues, de sorte que le grief formulé n'est pas explicité. Au besoin, il sera indiqué qu'en dessous des renseignements financiers ci-dessus listés figure la mention suivante : 'l'ensemble des renseignements financiers (taux, TEG...) figurant à la présente offre est déterminé en prenant en considération l'ensemble des conditions suivantes : (...) les franchises totale le cas échéant et partielle de la première période'. Le contrat était donc clair sur ce point.
S'agissant enfin de la non intégration dans l'assiette du calcul du TEG et du coût du crédit, du coût de l'assurance des biens financés, il résulte de l'article 16 in fine des conditions générales du prêt relatif à cette assurance, ceci : : 'à défaut d'assurance des biens affectés à la garantie du présent crédit, d'acquit de la prime ou d'augmentation du montant assuré en cas de hausse de la valeur desdits biens, les sommes avancées deviendront exigibles si bon semble au prêteur qui se réserve, dans tous les cas, le droit de prendre aux frais de l'emprunteur toutes mesures qu'il jugera utiles pour la conservation de sa créance'. Or, les frais relatifs à l'assurance-incendie ne sont intégrés dans la détermination du TEG que lorsque la souscription d'une telle assurance est imposée à l'emprunteur comme une condition de l'octroi du prêt, et non à titre d'obligation dont l'inexécution est sanctionnée par la déchéance du terme (Cass. civ. 1ère 6 février 2013, n°12-15722), ce qui est le cas en l'espèce. Au surplus, le fait que le TEG ne prenait pas en compte ce coût était connu dès la souscription du contrat, au regard de la rédaction du paragraphe 'renseignements financiers' rappelée ci-dessus.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, dès l'acceptation du contrat de prêt, M. [R] avait la possibilité de déceler les erreurs ou imprécisions affectant le TEG. Dans ces conditions, et tenant compte de la réforme des règles de prescription, il disposait d'un délai jusqu'au 19 juin 2013 pour agir comme l'ont retenu les premiers juges. Son assignation en date du 3 mars 2020 est tardive.
2/ Sur l'action en responsabilité pour manquement à l'obligation de loyauté
Au terme du dispositif de ses conclusions, l'appelant allègue un manquement de l'intimée à l'obligation de loyauté contractuelle.
Cependant, il se contente dans le corps de ses conclusions de cette seule affirmation, sans aucune précision sur la nature et le détail de ces manquements, sauf à ce que la cour considère qu'il s'agit des mêmes que ceux invoqués à l'appui de la demande de déchéance du droit aux intérêts. Dans ce dernier cas, la cour ayant écarté les griefs invoqués à l'appui de la demande de déchéance du droit aux intérêts, ils ne sauraient être retenus à l'appui d'une demande sur un autre fondement.
M. [R] sera débouté de sa demande.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, M. [R] sera condamné aux dépens et devra également payer la somme de 1 000 euros à la SA My Money Bank sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement, par substitution partielle de motif ;
Y ajoutant :
Déboute M. [B] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté contractuelle ;
Condamne M. [B] [R] à payer à la SA My Money Bank la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure pénale en cause d'appel ;
Condamne M. [B] [R] aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente