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Cour de cassation, 20 décembre 1990. 89-43.760

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-43.760

Date de décision :

20 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Cuisines d'aujourd'hui, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Cuisines d'aujourd'hui, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Y..., engagé le 1er janvier 1983 en qualité de vendeur par M. X..., au droit duquel vient la société "Cuisines d'aujourd'hui", a été licencié le 31 décembre 1983 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 mars 1989) d'avoir fixé son préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 15 000 francs alors que, selon le pourvoi, d'une part, il apportait la preuve que son préjudice financier s'élevait à 99 420 francs et que son préjudice moral pouvait être raisonnablement fixé à 20 000 francs, que, d'autre part, son préjudice économique n'était pas contesté dans son quantum par l'employeur qui se limitait à faire valoir que le salarié ne pouvait majorer ses demandes par rapport à celles formulées devant la juridiction prud'homale, qu'enfin, la cour d'appel a fixé les dommages et intérêts de manière abstraite, en se référant au fait que l'ancienneté du salarié était inférieure à deux ans, ce qui n'était pas de nature à influer sur le quantum du préjudice, qu'ainsi la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile sur l'administration de la preuve ; qu'elle a aussi violé les articles 1151 et 1382 du Code civil en n'accordant qu'une réparation partielle tant du préjudice financier, que du préjudice moral subi ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a fixé le préjudice subi par le salarié et son quantum ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers la société Cuisines d'aujourd'hui, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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