Texte intégral
Cour d'Appel
d'ORLÉANS
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 31 Janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00067 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HAP7
Minute n° 25/00052
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [Y] [K]
né le 26 Avril 1993 à [Localité 4] (AUBE), détenu : Centre pénitentiaire [Localité 4]
détenu au centre pénitentiaire de [Localité 4] actuellement hospitalisée à l’UHSA de [Localité 2] par arrêté préfectoral de l’Aube en date du 23 janvier 2025 portant admission en soins psychiatriques et transfert d’une personne détenue dans une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA)
Comparant, assisté de Me Heloïse ROULET, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 30 janvier 2025.
Nous, Marine COCHARD, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [3] à [Localité 2].
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [Y] [K] était hospitalisé à l’Etablissement Public de Santé Mentale de l’Aube sans son consentement depuis le 18 janvier 2025 sur décision du représentant de l'Etat (préfecture de l’Aube) et transféré à l’UHSA suivant arrêté pris par le représentant de l’Etat en date du 23 janvier 2025 (préfecture de l’Aube).
Par requête du 27 janvier 2025, adressée par courriel le même jour à 17h13, la préfecture du Loiret nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Sur la régularité de la saisine :
En application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique « I.- L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission »
En l’espèce, il sera relevé que la saisine de la préfecture du Loiret est intervenue à plus de 8 jours de la date d’admission du patient en hospitalisation sans son consentement.
En conséquence, la saisine sera déclarée irrégulière et devra entraîner la levée sans délai de la mesure dont fait l’objet Monsieur [Y] [K].
A titre surabondant, il sera relevé que la préfecture du Loiret ne pouvait méconnaître cette saisine tardive tandis qu’il n’est pas démontré en outre que le juge du tribunal judiciaire de Troyes, dont relevait le patient avant son transfert à l’UHSA, ait statué et alors qu’il ressort des documents produits à l’appui de la requête que la juridiction de l’Aube a été saisie d’une requête datée du 22 janvier 2025 soit dans le délai de 8 jours à compter de l’admission du patient ; que la circonstance que le juge du tribunal judiciaire d’Orléans ait finalement été saisi du fait du transfert à l’UHSA relevant de sa compétence, il n’en demeure pas moins que ledit transfert était planifié pour le 27 janvier 2025, soit à plus de 8 jours de l’admission. Qu’il ressort donc de ces dates et faute de jugement rendu avant l’expiration du délai de 12 jours, que Monsieur [Y] [K] est hospitalisé de manière arbitraire au jour de la présente ordonannce et qu’il appartenait aux préfectures compétentes de tirer toutes conséquences de cette situation sans avoir à attendre que le juge du tribunal judiciaire d’Orléans ne statue et d’autant plus sur une irrégularité de la procédure.
Que la requête sera dès lors rejetée et la mainlevée de l’hospitalisation complète ;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la requête ;
ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation dont fait l’objet Monsieur [Y] [K].
.
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 31 Janvier 2025
Le greffier
Le Juge
Simon GUERIN
Marine COCHARD
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète,, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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