Cour d'appel, 12 décembre 2024. 24/02103
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02103
Date de décision :
12 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-2
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 24/02103 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WUUE
AFFAIRE : [J] C/ LA SA ROCHE,
ORDONNANCE D'INCIDENT
Rendue publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente de la chambre sociale 4-2, assistée de Madame Victoria LE FLEM, greffière en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le douze novembre deux mille vingt quatre,
********************************************************************************************
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Madame [V] [J]
née le 04 Janvier 1979 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Karima SAID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0446
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCICENT
C/
SA ROCHE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 137
Substitué par : Me Sophie GRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: k020
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu l'ordonnance rendue le 26 avril 2024 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt,
Vu la première déclaration d'appel de Mme [V] [J] du 21 mai 2024, enregistrée sous le RG n°24/01552,
Vu l'ordonnance de caducité de la déclaration d'appel du 3 juillet 2024,
Vu la seconde déclaration d'appel de Mme [V] [J] du 16 juillet 2024, enregistrée sous le RG n°24/02103,
Vu l'avis de fixation à bref délai du 11 septembre 2024,
Vu les conclusions d'incident de la société Roche du 2 octobre 2024,
Vu le courrier de Mme [V] [J] du 15 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [J], née le 4 janvier 1979, a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er janvier 2012, en qualité de chargée d'études de marchés, par la société Roche, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3].
Mme [J] a été placée en arrêt de travail à partir du 22 juin 2022.
À l'issue de sa visite de reprise du 7 juin 2023, Mme [J] a été déclarée inapte par le médecin du travail qui précisait que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier en date du 3 juillet 2023, la société Roche a notifié à Mme [J] son licenciement pour inaptitude.
Par requête reçue au greffe le 29 janvier 2024, Mme [J] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt de diverses demandes.
Par ordonnance contradictoire rendue le 26 avril 2024, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
- débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes,
- reçu la société Roche en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais l'en a débouté,
- condamné Mme [J] aux éventuels dépens.
Par déclaration du 21 mai 2024, Mme [J] a interjeté appel de cette ordonnance. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/01552.
L'avis de fixation à bref délai est intervenu le 29 mai 2024.
Par ordonnance du 3 juillet 2024, le président de la chambre 4-2 de la cour d'appel de Versailles a prononcé la caducité de la déclaration d'appel au motif que l'appelante n'a pas procédé à la signification de sa déclaration d'appel dans le mois de l'avis de fixation.
Par déclaration du 16 juillet 2024, Mme [J] a, à nouveau, interjeté appel de cette ordonnance. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/02103.
L'avis de fixation à bref délai est intervenu le 11 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident en date du 2 octobre 2024, la société Roche demande à la cour de :
- déclarer irrecevable l'acte d'appel régularisé dans l'intérêt de Mme [J] et prononcer subséquemment l'extinction de l'instance,
- laisser à sa charge les dépens de l'instance.
Par courrier en date du 15 octobre 2024, l'appelante a indiqué au magistrat de la mise en état que, selon elle, le délai d'appel n'a pas couru puisque le courrier de notification de l'ordonnance de référé ne contenait pas les modalités selon lesquelles le recours pouvait être exercé conformément aux disposition de l'article 680 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes du 3ème alinéa de l'article 911-1 du code de procédure civile applicable aux appels formés avant le 1er septembre 2024, 'la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1,905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.'
En l'espèce, la première déclaration d'appel de Mme [J] a été déclarée caduque par ordonnance du 3 juillet 2024, aucun déféré n'ayant été formé à l'encontre de cette ordonnance conformément à l'article 916 du code de procédure civile alors applicable.
En conséquence, la déclaration d'appel enregistrée sous le RG n° 24/02103 est irrecevable.
Il sera relevé surabondamment que l'argumentation développée par l'appelante dans son courrier du 15 octobre 2024 est inopérante car contrairement à ce qu'elle affirme, le délai d'appel a bien couru, les modalités selon lesquelles les recours peuvent être exercés étant bien mentionnées dans la notification de l'ordonnance de référé.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Le président de chambre,
Déclare irrecevable la déclaration d'appel formée par Mme [V] [J] le 16 juillet 2024 et enregistrée sous le RG n°24/02103,
Laisse les dépens à la charge de Mme [V] [J].
Rappelle que l'ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date (article 913-8 anciennement article 916 du code de procédure civile)
La greffière en préaffectation, La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique