Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 2
JUGEMENT RENDU LE 29 Janvier 2025
N° RG 22/03562 - N° Portalis DB22-W-B7G-QWTT
DEMANDEUR :
Madame [N] [H]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6] (COMORES)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Camille HUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 606
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6] (COMORES)
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alexandra ROELENS
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : Me Camille HUET
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] et Monsieur [I] se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 5] (78) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 27 juin 2022 Madame [H] a assigné Monsieur [I] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 novembre 2022 devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES, sans indiquer le fondement de sa demande, et a sollicité des mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 23 février 2023, le juge de la mise en état a notamment :
-constaté la résidence séparée des époux aux adresses mentionnées en tête de la présente ordonnance,
-attribué à l'épouse la jouissance du logement familial,
-dit que l'épouse doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter de la présente décision et l’y a condamné,
-attribué à l'épouse la jouissance du mobilier du ménage.
Par conclusions signifiées par acte du 07 décembre 2023 remis à parquet, Madame [H] fonde sa demande en divorce, à titre principal, sur l’article 242 du code civil et, à titre subsidiaire, sur l’article 237 du code civil.
Monsieur [I] n’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné, et la présente décision étant susceptible d’appel, il convient de statuer par décision réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de Madame [H] pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 24 octobre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en divorce en date du 27 juin 2022
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 23 février 2023
DECLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
REJETTE la demande en divorce pour faute sur le fondement de l’article 242 du code civil de Madame [H] ;
DECLARE irrecevable la demande subsidiaire en divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil de Madame [H] ;
CONDAMNE de Madame [H] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025 par Alexandra ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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