Cour de cassation, 03 décembre 1991. 90-87.132
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-87.132
Date de décision :
3 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Patrick,
contre l'arrêt N° 886 de la cour d'appel de ROUEN (chambre correctionnelle) en date du 14 novembre 1990 qui, pour infraction à l'article L. 221-17 du Code du travail, l'a condamné à deux amendes de 5OO francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le troisième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 6, 368 et 593 du Code de procédure pénale, de la règle non bis in idem, défaut de motifs, manque de base légale, d
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir ouvert son établissement le dimanche 2 mars 1986 ; "alors que la règle non bis in idem s'oppose à ce qu'un même fait puisse donner lieu à deux actions pénales distinctes et successives ; que X... a été relaxé des poursuites exercées pour le même fait par jugement du tribunal de police d'Amiens du 12 juin 1986, confirmé par arrêt de la cour de Rouen du 14 novembre 1990" ; Attendu qu'un même fait ne peut donner lieu à deux actions pénales distinctes contre le même prévenu ; Attendu que Patrick X... a été poursuivi notamment pour avoir à Amiens le dimanche 2 mars 1986 ouvert au public le magasin Conforama, en méconnaissance d'un arrêté préfectoral prescrivant la fermeture le dimanche des magasins de vente de meubles au détail ; qu'un jugement du 12 juin 1986, l'a relaxé de ce chef après l'avoir condamné pour d'autres infractions ; Attendu qu'après cette décision de relaxe Patrick X... a été à nouveau poursuivi pour les mêmes faits et déclaré coupable par un second jugement du 20 novembre 1986 ; que ce jugement a été confirmé par l'arrêt attaqué ; Mais attendu qu'en statuant ainsi au lieu de constater la nullité du second jugement rendu en violation de la règle non bis in idem, la cour d'appel a méconnu le principe cidessus rappelé ; D'où il suit que la censure est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE et ANNULE l'arrêt n° 886 de la cour d'appel de Rouen en date du 14 novembre 1990 ; Et attendu que les poursuites ont été illégalement engagées ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Fabre, Jorda, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de
chambre ;
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